TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301990_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2023 et une pièce complémentaire enregistrée le 15 mai 2023, M. D Ebozo'o A, représenté par Me Dupoux, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. Ebozo'o A soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soddu, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soddu, - les observations de Me Dupoux, représentant M. Ebozo'o A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations du requérant, qui répond aux questions de la magistrate désignée et qui indique que son fils, C, et la mère de ce dernier sont de nationalité gabonaise, - le préfet de la Haute-Garonne n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. Ebozo'o A, ressortissant gabonais né le 17 avril 1990 à Oyem (Gabon), déclare être entré sur le territoire français le 8 octobre 2018. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 15 septembre 2020. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 28 février 2022. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de sa demande par une décision du 24 janvier 2023. Par un arrêté du 27 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, M. Ebozo'o A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. Ebozo'o A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;() ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. La décision attaquée vise les stipulations et dispositions applicables, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 542-1 et du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, elle comporte, dans les visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde le préfet de la Haute-Garonne, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment le fait que M. Ebozo'o A déclare être entré sur le territoire français le 8 octobre 2018, qu'il se prévaut d'être le père de C B E, ressortissant gabonais né le 12 juin 2020 à Albi. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision attaquée, doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation des décisions attaquées, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit être écarté. 7. En troisième, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. Ebozo'o A se prévaut de sa présence en France depuis octobre 2018 et de la présence sur le territoire français de son fils C B E né le 12 juin 2020 à Albi, de nationalité gabonaise, issu de sa relation avec Mme F B E née le 15 juillet 1999 au Gabon, en situation régulière en France, dont il est séparé depuis juin 2020. Il indique participer à l'entretien et à l'éducation de son fils et fournit à l'appui de ses allégations deux factures, un justificatif de virement et deux tickets de transport. Il produit également une décision du 2 juillet 2021 du juge aux affaires familiales qui instaure un exercice en commun de l'autorité parentale et prévoit au bénéfice de M. Ebozo'o A, un droit de visite de l'enfant en milieu médiatisé tous les quinze jours, les samedis entre décembre 2021 et décembre 2022. Cependant, les seuls éléments produits ne sont pas de nature à justifier que M. Ebozo'o A entretient effectivement des liens réels, intenses et constants avec son enfant et qu'il participe à l'éducation de ce dernier. Il ressort de plus de la décision du juge aux affaires familiales qu'il ne participe pas à son entretien compte tenu de son impécuniosité. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. Ebozo'o A est sans logement, sans ressources et qu'il ne justifie d'aucune intégration particulière en France. En outre, M. Ebozo'o A ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales au Gabon où il a vécu la majeure partie de sa vie, et où résident les membres de sa famille, et il ne fait état d'aucun obstacle à poursuivre sa vie hors de France, et notamment au Gabon. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. Ebozo'o A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 27 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Les conclusions à fin d'annulation de M. Ebozo'o A étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d'injonction doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les dépens : 12. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. Ebozo'o A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais liés aux litiges : 13. Les conclusions de M. Ebozo'o A tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : M. Ebozo'o A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D Ebozo'o A, à Me Dupoux et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La magistrate désignée, N. SODDU La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2301990_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel