TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301991_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. A B, expert désigné, demande au juge des référés d'étendre la mesure d'expertise préventive référencée n° 2300542, ordonnée le 21 février 2023, au contradictoire de l'assureur d'un des immeubles inclus dans le périmètre des opérations d'expertise. Il soutient qu'il lui est apparu utile que l'assureur dommage-ouvrage de l'immeuble cadastré section LX, parcelle n° 681 soit informé de l'expertise. Vu : - l'ordonnance n° 2300542 rendue le 21 février 2023 par le juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés par une décision du 1er septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 532-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. () ". Il peut, aux termes de l'article R. 532-3 du même code, " () à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance () ". 2. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge des référés, saisi tant d'une demande d'expertise que d'une demande d'extension d'une expertise déjà ordonnée, de rechercher si la mesure sollicitée peut être utile à la solution d'un éventuel litige, dès lors que ce litige est susceptible de relever, ne serait-ce que pour partie, de la compétence de la juridiction administrative. 3. Il résulte de l'instruction que M. B a été désigné en qualité d'expert aux fins de procéder à un état des lieux, avant travaux, des immeubles susceptibles d'être affectés par les travaux de démolition du bâtiment, situé boulevard de Verdun et rue de l'Hirondelle à Béziers, que la société anonyme SNCF Gares et Connexions envisage de réaliser. Un des immeubles inclus dans le périmètre de cette expertise, situé sur la parcelle LX 681, est assuré, au titre de l'assurance dommage-ouvrage, par la compagnie Albingia. Si cette compagnie est susceptible d'être mobilisée par ses assurés dans le cadre de l'exécution de ce contrat, sa participation obligée aux opérations d'expertise ne paraît ni utile ni nécessaire au déroulé des investigations de l'expert. Par suite, la requête de M. B tendant à étendre les opérations d'expertise à la compagnie Albingia doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la société Albingia. Fait à Montpellier, le 13 avril 2023. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 avril 2023, L'attaché, Médéric Arias
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2301991_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel