TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301991_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. C B A, représenté par Me Chemmam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l'autorisant à travailler d'une durée de six mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère pour lui refuser un titre de séjour ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de son ancienneté de travail en France en méconnaissance de son pouvoir de régularisation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours : - la décision est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour ; - la décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation professionnelle ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des circonstances humanitaires dont il justifie, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, a sollicité, le 1er septembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 12 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté à destination du pays dont il a la nationalité et d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. M. B A en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : 2. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'alinéa 1 de l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile recodifiées à l'article L. 435-1 ne leur sont ainsi pas applicables. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 3. Pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail du requérant, le préfet s'est fondé sur la circonstance que M. B A n'était ni titulaire d'un visa de long séjour ni d'un contrat visé par les autorités compétentes en application de l'article 7b de l'accord franco-algérien et sur la circonstance qu'il a fait l'objet d'un avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère le 8 décembre 2022 au motif que son employeur n'avait pas répondu à la demande d'informations effectuée le 6 septembre 2022. 4. D'une part, il ne ressort pas des termes de l'arrêté et des pièces du dossier que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée et se serait uniquement fondé sur l'avis défavorable de la main d'œuvre étrangère pour prendre l'arrêté en litige. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 5. D'autre part, M. B A a présenté une demande d'autorisation de travail établie le 10 juin 2022 par la société PROXIBAT pour un emploi de peintre à temps complet mais ne peut se prévaloir d'une insertion professionnelle justifiant l'exercice du pouvoir de régularisation du préfet dès lors que s'il a travaillé trois ans en France, il n'a exercé que plusieurs mois en qualité de peintre et ne produit aucun document qui permettrait de démontrer ses compétences dans ce domaine. Dans ces conditions et bien que son employeur ait modifié les termes du contrat pour être en conformité avec les modifications recommandées par la plateforme de la main d'œuvre étrangère, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité du refus d'admission au séjour doit être écarté. 7. Pour les mêmes motifs qu'évoqués au point 5, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir d'une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le préfet au regard des conséquences que la décision emporterait sur sa situation professionnelle. En ce qui concerne l'interdiction de de retour sur le territoire d'une durée d'un an : 8. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " et aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 9. Pour édicter à l'encontre de M. B A une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé qu'il ne justifiait pas s'être maintenu sur le territoire depuis son entrée le 8 décembre 2015, qu'il ne justifiait pas d'une insertion socio-professionnelle significative, et relève qu'il était célibataire, sans enfant, ne disposait pas d'attaches familiales fortes en France et qu'il avait fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire le 13 novembre 2018. Si le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait référence, dans sa décision, au critère relatif à la menace à l'ordre public que représenterait la présence de l'intéressé sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B A représenterait une telle menace et que l'autorité préfectorale aurait retenu une telle circonstance à l'encontre de l'intéressé. Ainsi, dans la mesure où les termes de l'ensemble de la décision contestée établissent que la situation du requérant a été appréciée au regard de sa durée de présence en France, de ses conditions de son séjour et de l'existence de précédente mesure d'éloignement, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une exacte application des dispositions précitées. 10. Pour les mêmes motifs qu'évoqués au point 5, et dès lors que sa seule présence en France depuis 2015 et son ancienneté de travail ne constituent pas des circonstances humanitaires faisant obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Étant célibataire, sans enfant et attaches en France, M. B A n'est pas davantage fondé à se prévaloir d'une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le préfet au regard des conséquences que la décision emporterait sur sa situation personnelle. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 2023, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé A. NiquetLe président-rapporteur, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2301991_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel