TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301992_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme A B, représentée par la SCP Themis avocats et associés, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 juin 2023 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a refusé d'agréer sa candidature en qualité de gardien de la paix ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est de lui délivrer l'agrément en qualité de gardien de la paix dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse a pour effet de la priver du bénéfice du concours externe de gardien de la paix, alors qu'elle devait intégrer l'école nationale de police de Montbéliard en septembre 2023, et l'empêche ainsi de commencer sa formation ; - elle justifie de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 et 26 juillet 2023, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la requérante ne produit aucun élément relatif à sa situation financière et ne démontre pas l'existence d'une atteinte à son patrimoine ou à son train de vie ; - le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse est inopérant ; - le moyen tiré de l'erreur d'appréciation n'est pas fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2301993 enregistrée le 12 juillet 20323 ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2022-1465 du 24 novembre 2022 ; - l'arrêté du 25 novembre 2022 relatif à l'appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui, - les observations de Me Hebmann, représentant Mme B, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été admise au concours externe de gardien de la paix au titre de la session du 20 septembre 2022. Par une décision du 12 juin 2023, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a refusé d'agréer la candidature de Mme B en qualité de gardien de la paix, au vu d'un avis médical d'inaptitude rendu le 26 avril 2023. Par sa requête, Mme B demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la décision litigieuse a pour effet de priver Mme B, lauréate du concours de gardien de la paix au titre de la session de septembre 2022, du bénéfice de ce concours et de la possibilité d'intégrer, dès le mois de septembre 2023, l'école nationale de police de Montbéliard. Si la préfère de la zone de défense et de sécurité Est soutient que la requérante ne justifie pas se trouver dans une situation financière délicate, cette circonstance est sans incidence sur la situation d'urgence qui est constituée au regard de l'impossibilité dans laquelle se trouve Mme B, compte tenu des effets de la décision litigieuse, d'intégrer l'école nationale de police alors que la formation dispensée par cette école doit avoir lieu dans quelques semaines. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'exécution de la décision doit être regardée comme portant atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation professionnelle de Mme B. La condition d'urgence requise par les dispositions précitées doit être regardée comme établie. 5. D'autre part, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, fondée sur l'inaptitude supposée de Mme B à l'exercice des fonctions de gardien de la paix, est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le diabète de type 1 dont la requérante est atteinte est traité et équilibré, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 12 juin 2023 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a refusé d'agréer sa candidature en qualité de gardien de la paix. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 8. La suspension de l'exécution d'une décision administrative présente le caractère d'une mesure provisoire. Ainsi, elle n'emporte pas les mêmes conséquences qu'une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive. En particulier, elle ne prend effet qu'à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l'auteur de la décision administrative contestée. Il appartient dès lors au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 9. L'exécution de la présente décision implique nécessairement que la préfète de la zone de défense et de sécurité Est agrée, à titre provisoire, la candidature de Mme B aux fonctions de gardien de la paix, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'exécution de la décision de la préfète de la zone de défense et de sécurité Est, en date du 12 juin 2023, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est d'agréer provisoirement la candidature de Mme B aux fonctions de gardien de la paix jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision du 12 juin 2023, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Dijon, le 27 juillet 2023. La juge des référés N. ZEUDMI SAHRAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2301992_20230727
Données disponibles
- Texte intégral