TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301992_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, Mme B A, représentée par Me Jeddi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et lui a prononcé ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision rejetant sa demande de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article 7bis b) de la convention franco-algérienne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les dispositions de l'article 6-5 de la convention franco-algérienne ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnait les dispositions de l'article 6-5 de la convention franco-algérienne ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 25 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2023. Par un mémoire en défense (non communiqué), enregistré le 6 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa promotion, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Buisson, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne, née le 21 octobre 1962, est entrée en France le 12 juin 2018 muni d'un visa Schengen portant la mention " ascendant non à charge " valable du 1er mai 2018 au 31 juillet 2018. Elle a sollicité son admission au séjour le 20 septembre 2022 sur le fondement de l'article 7bis b) de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 12 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur les moyens communs aux décisions portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme C, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n°22-181 du 30 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus / () ". 4. Si Mme A fait valoir qu'elle vit en France depuis plus de cinq ans, qu'elle fait preuve d'une excellente compréhension de la langue française et d'une bonne intégration, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressée, qui ne conteste pas qu'elle est divorcée et qui ne démontre pas l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 55 ans, les décisions portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la personnelle de l'intéressée. Sur la décision portant refus de certificat de résidence : 5. En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de faits propres à la situation personnelle de Mme A, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour lui refuser le certificat de résidence. Dès lors, la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être qu'écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / () b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (). 7. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a refusé de délivrer à la requérante un titre de séjour aux motifs qu'elle ne séjournait pas régulièrement sur le territoire français lors du dépôt de sa demande et qu'elle ne démontrait pas être démunie de ressources. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la durée de validité du visa de la requérante avait expiré le 20 septembre 2022, date à laquelle elle a formulé sa demande de carte de résident d'une durée de dix ans. Elle ne justifiait donc plus d'un séjour régulier sur le territoire français. Par ce seul motif, le préfet du Val-d'Oise a pu légalement refuser de délivrer à la requérante un certificat de résident algérien sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 bis précitées. Le moyen doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Buisson, président ; - Mme Garona, première conseillère ; - Mme L'Hermine, conseillère ; assistés de Mme Duroux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. Le président-rapporteur, signé L. BuissonL'assesseure la plus ancienne, signé E. Garona La greffière, signé C. Duroux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301992
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA956 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301992_20231006
TA8713 janvier 2026
DTA_2301992_20260113Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2301992_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel