TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301992_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2023 et 18 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Berthelot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis, a refusé de lui renouveler son certificat de résident algérien pluriannuel, l'a obligé à quitter le territoire français dans délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler la décision du 29 novembre 2022 le signalant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter la notification du présent jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer durant cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et ce sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées ; - sa situation personnelle n'a pas été examinée ; - elles sont entachées d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu'il justifie d'une communauté de vie affective et matérielle avec son épouse ; - elles sont entachées d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard de la menace qu'il constitue ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en ce qui concerne la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - ses moyens sont infondés. Par une ordonnance du 18 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jimenez ; - les observations de Me Berthelot, représentant M. A, présent à l'audience. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 9 septembre 1988 à Beni Chebana (Algérie), a sollicité le renouvellement de son certificat de résident algérien pluriannuel en qualité de conjoint de français le 3 août 2022. Par un arrêté du 29 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l'arrêté contesté, mentionnant les voies et délais de recours contentieux, a été adressé à M. A par courrier recommandé avec avis de réception à l'adresse qu'il avait indiqué aux services de la préfecture, soit au 3 rue Bordier à Aubervilliers. Il résulte de l'historique de l'acheminement postal que le pli a été présenté à cette adresse le 1er décembre 2022 mais qu'il a été retourné à l'expéditeur pour cause de " boite aux lettres non identifiable ". Si le requérant fait valoir que les services postaux n'ont délibérément pas cherché à lui notifier l'arrêté en litige, cette circonstance, qu'au surplus il n'établit pas, n'est pas de nature à faire obstacle à ce que l'arrêté attaqué soit réputé avoir été notifié le 1er décembre 2022. En l'absence de recours contentieux exercé dans le délai de trente jours prescrit par les dispositions précitées, les conclusions dirigées contre l'arrêté du 29 novembre 2022 sont tardives et en conséquence irrecevables. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024. La présidente-rapporteure, J. Jimenez Le premier assesseur, D. Charageat Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2301992_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel