TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301992_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 mars 2023, le 15 décembre 2023 et le 17 septembre 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société civile immobilière (SCI) Alma Mater demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de la taxe d'habitation sur les logements vacants auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison d'un bien situé au 9 bis, rue Sainte Croix à Etampes (Essonne). Elle soutient qu'elle ne saurait être soumise à la taxe sur les logements vacants que le bien en litige a été mis en vente avant le 31 décembre 2021, de sorte qu'il n'est pas compris dans le champ d'application de la taxe sur les logements vacants. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué n'est pas fondé Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision n° 98-403 DC du Conseil constitutionnel du 29 juillet 1998 ; - la décision n°2012-662 DC du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2012 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Féral ; - et les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Alma Mater a été assujettie à la taxe d'habitation sur les logements vacants au titre de l'année 2022 à raison d'un bien situé au 9 bis, de la rue Sainte Croix à Etampes (Essonne). Par la présente requête, elle demande la décharge de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1407 bis du même code : " Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent () assujettir à la taxe d'habitation, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l'année d'imposition. La vacance s'apprécie au sens des V et VI de l'article 232 () ". Aux termes de l'article 232 de ce code : " () VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable () ". 3. Le Conseil constitutionnel, dans ses décisions 98-403 DC du 29 juillet 1998 et 2012-662 DC du 29 décembre 2012 n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions de l'article 232 du code général des impôts que sous certaines réserves. Il a jugé, notamment, que cette taxe ne peut " frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur () " et que " ne sauraient être assujettis à cette taxe des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur () ". 4. Il appartient au contribuable, s'il demande le bénéfice de l'exonération de la taxe d'habitation sur les logements vacants, d'établir que la vacance de ses logements est indépendante de sa volonté. Par ailleurs, sous réserve des cas ou la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. De plus, à défaut d'un commencement de preuve, ou de précisions suffisantes permettant d'apprécier la réalité des faits invoqués, le dégrèvement ne peut être accordé. 5. Il résulte des dispositions citées au point 2 du présent jugement que pour être assujetti à la taxe d'habitation sur les logements vacants au titre de l'année 2022, le bien de la SCI Alma Mater devait être vacant depuis le 21 décembre 2019 au moins. La société requérante fait valoir qu'elle a mis en vente son bien avant le 31 décembre 2021 et qu'en conséquence sa vacance doit être regardée comme indépendante de sa volonté. Toutefois, la société requérante ne produit aucun élément probant démontrant que son bien aurait été mis en vente au prix du marché au cours des années 2020 ou 2021 ou qu'une circonstance indépendante de sa volonté l'aurait empêchée de le mettre en vente. Si elle produit des échanges avec un notaire en octobre 2019, ceux-ci ne font toutefois état que d'un éventuel projet de vente de son bien avec une acquéreuse, Mme A, et elle ne fournit aucun autre élément justifiant de la réalité de la mise en vente du bien après le 31 décembre 2019 avec cette acquéreuse ou une autre. A cet égard, elle ne produit pas l'accord qui aurait été signé entre les parties le 27 décembre 2021 dont elle fait état, et si elle fait valoir que Mme A a rencontré des difficultés pour financer son projet d'acquisition et qu'elle s'est engagée auprès d'elle à attendre qu'elle obtienne un financement et de différer en conséquence la vente de plus d'une année, ce qui n'est au demeurant pas établi, il s'agit alors d'un choix de gestion de la société de différer la vente empêchant ainsi de regarder la vacance du bien comme indépendante de sa volonté. De même, le décès de l'associée unique de la société en janvier 2021 puis de son mari en mai 2023 n'est pas une circonstance qui saurait être regardée comme ayant empêché la mise en vente du bien en 2020 ou 2021. Enfin, à supposer même que Mme A ait occupé le bien à compter de 2023 sans en informer quiconque, cette circonstance est inopérante dès lors qu'il s'agit d'apprécier la vacance du bien au cours des années 2020 et 202. 6. Il résulte de tout ce qui précède, que c'est à bon droit que la SCI Alma Mater a été assujettie à la taxe d'habitation sur les logements vacants au titre de l'année 2022. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Alma Mater est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Alma Mater et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. Kaczynski, premier conseiller, Mme Ghiandoni, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le Président-rapporteur, Signé R. Féral L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé D. Kaczynski Le greffier, Signé C. Gueldry La République mande et ordonne au ministre du budget et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2301992_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel