TA7710ème chambre10ème chambre
TA77 · 10ème chambre — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301992_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2023 sous le n° 2301992, Mme A Van, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler : - la décision référencée " 48 SI " du ministre de l'Intérieur en date du 9 février 2009 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ; - la décision de retrait de 4 points consécutive à l'infraction constatée le 30 mai 2007 ; - la décision du 10 février 2023 par laquelle le ministre de l'Intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux du 12 décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de lui délivrer son permis de conduire valide en reconstituant son capital de points sous huitaine à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme Van soutient que : - en application de l'article L. 223-6 du code de la route, elle est bien fondée à solliciter la reconstitution des pertes de points ; - elle conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions visées sur son relevé d'information intégral ; - elle conteste la réalité des infractions mentionnées dans ce même relevé. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - à titre principal, elle est irrecevable car tardive ; - à titre subsidiaire, les différents moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article. Mme Bouchet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2025, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, le rapport de M. Freydefont. Ni Mme Van, requérante, ni le ministre de l'Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme A Van, née le 9 février 1981, a constaté à la lecture du relevé d'information intégral afférent à son permis de conduire qu'une décision référencée " 48 SI " du 9 février 2009 lui aurait été notifiée le 11 mars 2009 à la suite d'infractions au code de la route ayant ramené son solde de points à 0, dont celle du 9 novembre 2008 ayant entrainé une perte de 6 points. Par la présente requête, Mme Van demande l'annulation de la décision " 48 SI " et de la décision de retrait de 4 points consécutive à l'infraction constatée le 30 mai 2007. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " Aux termes de l'article L. 410-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Pour l'application du présent titre, on entend par : () / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l'administration qui a pris la décision contestée () " ; aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés. " ; enfin aux termes de l'article L. 231-4 de ce code, une décision implicite de rejet naît du silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration. 3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4. La règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance. 5. Il résulte du relevé d'information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de Mme Van que la décision " 48 SI " du 9 février 2009 a été notifiée à l'intéressée le 11 mars 2009 par courrier recommandé avec accusé de réception n° 2C 0149 1754 663 suite au retrait de 6 points consécutif à l'infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique relevée le 9 novembre 2008. Si le ministre est, bien évidemment, dans l'impossibilité matérielle de produire et la décision " 48 SI " litigieuse et l'accusé de réception, qui remontent tous deux à plus de 14 ans à la date de la présente requête et n'ont donc pas été conservés, il résulte en revanche du même R2I que Mme Van a remis son permis de conduire à la préfecture le 26 avril 2018, ainsi que le lui enjoignait la décision " 48 SI " à la suite de l'infraction du 9 novembre 2008. Par suite, Mme Van a nécessairement eu connaissance de cette décision " 48 SI " au plus tard à compter de la date de remise de son permis, soit à compter du 26 avril 2018. Par suite, en application de ce qui a été développé aux points 3 et 4 sur le principe de sécurité de juridique et le délai raisonnable d'un an pour former un recours contre une décision ne comportant pas mention des voies et délais de recours, Mme Van avait donc jusqu'au 26 avril 2019 pour présenter soit une requête contentieuse au tribunal compétent, soit un recours gracieux à l'auteur de la décision. Or, la présente requête n'a été enregistrée que le 27 février 2023 et le recours gracieux qui l'a précédée n'a été réceptionné que le 12 décembre 2022, ainsi qu'il ressort des pièces produites par la requérante elle-même. Il s'ensuit que l'un comme l'autre ont été formulés bien au-delà de l'expiration du délai raisonnable d'un an de recours contentieux. Par suite, c'est à bon droit que le ministre de l'Intérieur soulève en défense une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de Mme Van. Il s'ensuit que celle-ci doit être écartée comme irrecevable en toutes ses conclusions. Sur l'amende pour recours abusif : 6. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 7. Pour solliciter l'annulation des décisions attaquées, Mme Van a soutenu que sa requête était recevable car elle n'avait jamais eu connaissance de la décision " 48 SI " du 9 février 2009. Toutefois, il résulte de ce qui précède qu'elle ne pouvait ignorer la réalité de cette décision au moins à compter du 26 avril 2018. Elle a donc présenté de façon délibérée une requête qu'elle savait manifestement irrecevable. Dans ces conditions, la requête de Mme Van revêt un caractère abusif ; il y a donc lieu de lui infliger une amende de 1 500 euros en application des dispositions citées au point précédent. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Van est rejetée. Article 2 : Mme Van est condamnée à verser une amende de 1 500 euros pour recours abusif en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Van et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025. Rendu public après mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2301992_20250120
Données disponibles
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