TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301993_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2023 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 13 et 20 mars 2023, M. E A C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays d'éloignement à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 1er septembre 2022 le condamnant à une peine d'interdiction de territoire français d'une durée de dix ans ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- le préfet n'a pas recueilli préalablement ses observations
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Cardon, avocat, représentant M. A C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; il soutient qu'il n'a pas été envisagé une remise aux autorités belges ;
- les observations Me Giafferi représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête ;
- les observations de M. A C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant camerounais né le 12 février 1976, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 4 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays d'éloignement à la suite l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 1er septembre 2022 le condamnant à une peine d'interdiction de territoire français d'une durée de dix ans.
2. Aux termes de l'article 130-1 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit./ L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.".
3. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français". Et aux termes de l'article L. 721-4 de ce même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Par un arrêté du 13 septembre 2022, publié le même jour au recueil n° 223 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B, attachée d'administration de l'État, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit être écarté.
6. La décision en litige mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté.
7. Il est constant que la décision attaquée a été prise en vue de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 1er septembre 2022 le condamnant à une peine d'interdiction de territoire français d'une durée de dix ans. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination est la conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à son encontre, qui emporte de plein droit cette mesure. Il s'ensuit que le préfet du Nord, qui s'est bornée à tirer les conséquences de l'interdiction prononcée par le juge judiciaire, était dès lors en situation de compétence liée pour procéder à l'éloignement de M. A C et pour fixer le pays de destination de cette mesure. Il s'ensuit que si l'intéressé fait valoir que la décision attaquée aura pour conséquence de nuire à sa vie privée, le moyen tiré d'une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent donc qu'être écartés comme inopérants.
8. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet a décidé que M. A C sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité soit à destination du pays dans lequel il est légalement admissible. Le préfet a donc fixé le Cameroun comme pays de destination en premier lieu. Le requérant soutient qu'il pourrait être renvoyé en Belgique où résident ses trois enfants. Toutefois il ne ressort des pièces du dossier que M. A C serait admissible en Belgique.
9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. A C soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour au Cameroun. Toutefois, faute d'apporter des éléments tangibles sur les craintes qu'il allègue, il ne peut être regardé comme établissant être personnellement et actuellement exposé au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 20 mars 2023.
Le magistrat désigné,
Signé,
J. D Le greffier,
Signé,
B. NIEUWJAER
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2301993_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel