TA78Président GosselinPrésident Gosselin
TA78 · Président Gosselin — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301993_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête n° 2300858, enregistrée le 27 février 2023 au tribunal administratif de Rouen puis transmise au tribunal administratif de Versailles par ordonnance du 10 mars 2023, complétée par un mémoire enregistré le 12 juin 2023, M. A C, représenté par Me Elyas Azmi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 du préfet de l'Eure par lequel il a suspendu son permis de conduire pour une durée de 12 mois ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de l'Eure, d'exécuter le jugement rendu ; 3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 900 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens. Il soutient que : - l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté est entachée d'une insuffisance de motivation ; - l'arrêté est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il méconnait l'article 235-2 du code de la route ; - l'arrêté est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le requérant n'a subi qu'un test salivaire pour établir qu'il avait fait usage de stupéfiants alors qu'il devait bénéficier d'un examen plus fiable comme une prise de sang dès lors qu'il avait fait l'usage de CBD dans les jours précédents le contrôle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteur publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gosselin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été interpellé suite à une conduite sous l'emprise de stupéfiants constatée sur la commune de Beuzeville, le 24 décembre 2022. Par un arrêté du 27 décembre 2022, le préfet de l'Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 12 mois. Par la présente requête, M. C demande l'annulation dudit arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté du 27 décembre 2022 a été signé par Mme B D, chef du bureau des droits à conduire et de la sécurité routière de la préfecture de l'Eure, laquelle avait reçu, par un arrêté préfectoral du 1er septembre 2022, délégation " pour signer, en toute matières relevant des attributions " de ce bureau, " tous arrêtés, décisions, pièces et correspondances ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Au sens de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, mentionne la date et le lieu de l'infraction, ainsi que la nature de celle-ci, les vérifications effectuées en vertu de l'article R. 235-5 du code de la route et souligne enfin le danger grave et immédiat qu'occasionne le comportement routier de M. C, dont il rappelle l'état civil. Cette motivation satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, quand bien même l'arrêté, d'une part, ne vise pas spécifiquement l'article L. 235-1 du code de la route, lequel fonde la sanction pénale, non la mesure administrative contestée, et, d'autre part, ne précise pas la substance stupéfiante détectée dans le prélèvement salivaire auquel le requérant a été soumis non plus que la concentration relevée. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I. Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () / 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; / (). 6. M. C soutient qu'il n'aurait consommé que du cannabidiol (CBD), produit dépourvu de propriétés stupéfiantes, au sens du II de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique et par suite qu'aucune infraction ne serait constituée. Toutefois, l'appréciation de la matérialité d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. En tout état de cause, les résultats de cette analyse ne sauraient être utilement invoqués par le requérant dès lors, d'une part, qu'il avait la possibilité de demander un examen sanguin dans les conditions prévues par l'article R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route, ce qu'il s'est abstenu de faire, et d'autre part que le préfet produit en défense la copie du rapport d'expertise analysé par l'unité de pharmacocinétique et de toxicologie du groupe hospitalier du Havre établi le 27 décembre 2022, dont l'auteur est dument habilité, qui confirme la positivité à la présence de THC - principe actif du cannabis - du prélèvement salivaire effectué sur la personne de M. C, sans qu'il soit besoin d'indiquer de combien la limite est dépassée. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 224-2 et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure du 27 décembre 2022, ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction et qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le magistrat désigné Signé C. Gosselin La greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Gosselin
- Formation
- Président Gosselin
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2301993_20230630
Données disponibles
- Texte intégral