TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2301993_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. A C, représenté par Me Gauché, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de communiquer le dossier sur la base duquel la décision contestée a été prise ; 3°) d'annuler la décision du 16 août 2023, notifiée le 17 août 2023 à 10h20, par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé son assignation à résidence pour une durée supplémentaire de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de justifier des diligences relatives à l'exécution de la mesure d'éloignement et de la faisabilité de cette dernière dans le délai de quarante-cinq jours ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l'aide juridictionnelle devait lui être refusé. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas vérifié s'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement ; il a perdu son passeport et les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie font obstacle à la délivrance de laissez-passer. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 21 août 2023, conformément à la demande du requérant et à celle du tribunal en date du 18 août 2023. M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 18 août 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 22 août 2023 à 10h00, Mme Bader-Koza, présidente, a présenté son rapport et entendu Mme B, élève avocat, pour Me Gauché, avocat de M. C, qui soutient également que l'obligation journalière de pointage auprès des services de police porte atteinte à sa liberté d'aller et venir. Le préfet du Puy-de-Dôme n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, est entré en France selon ses déclarations en septembre 2020. Il a été interpellé et placé en retenue administrative le 3 juillet 2023 par les services de la police aux frontières du Puy-de-Dôme suite à un contrôle routier. Par des décisions du 4 juillet 2023, confirmées par un jugement du tribunal administratif du 7 juillet 2023, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par une décision du 16 août 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé son assignation à résidence pour une durée supplémentaire de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, la décision en litige comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité administrative, pour décider d'une mesure d'assignation à résidence en application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de justifier de la faisabilité de cette dernière dans le délai de quarante-cinq jours ni de justifier des diligences accomplies par ses services pour procéder au renouvellement de ladite mesure. Au cas d'espèce, en décidant du renouvellement de la mesure d'assignation pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours, le préfet du Puy-de-Dôme a estimé qu'il existait toujours une perspective raisonnable d'éloignement de M. C après avoir relevé que l'intéressé, titulaire d'un passeport valable du 16 juillet 2020 au 16 juillet 2030, a refusé de produire ledit document dont l'administration détient néanmoins une copie et qu'il était donc nécessaire de solliciter un laisser-passer auprès des autorités consulaires algériennes. Si M. C fait valoir qu'il a, en fait, égaré son passeport, une telle circonstance est sans incidence sur l'appréciation portée par le préfet du Puy-de-Dôme. En outre, si l'intéressé soutient que la délivrance de laissez-passer par l'Algérie a été suspendue en raison des relations diplomatiques tendues entre la France et l'Algérie depuis mars 2023, il n'en justifie pas et n'apporte aucun élément de nature à établir que les autorités consulaires algériennes s'opposeraient, au cas d'espèce, et dès lors notamment que son identité et sa nationalité sont établies, à la délivrance d'un tel laissez-passer. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision en litige est entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 4. En dernier lieu, si M. C soutient que la décision portant obligation de pointage journalier auprès des services de police est attentatoire à sa liberté d'aller et venir, il n'assortit ce moyen d'aucune précision. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Par suite la requête de M. C, doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 6. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès. 7. Il résulte des points précédents que les conclusions présentées par M. C sont manifestement infondées. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août août 2023. La présidente, S. BADER-KOZALe greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2301993_20230823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel