TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301993_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire (non communiqué), enregistrés les 14 février 2023 et 1er septembre 2023, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de mettre en œuvre la procédure d'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrer un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas eu la notification de la décision de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnait les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du principe générale du droit de l'Union européenne de bonne administration ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 25 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2023. Vu : - le jugement n°2210577 du 5 août 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa promotion, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Buisson, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 20 janvier 1992, est entré en France le 22 octobre 2018 muni d'un visa D valable du 12 octobre 2018 au 12 septembre 2019. Par un jugement n°2210577 du 5 août 2022 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'obligation de quitter le territoire français du 7 juillet 2022, prise à l'encontre du requérant, et a enjoint à l'administration de réexaminer sa situation. Il a sollicité son admission au séjour le 26 octobre 2022 sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Par un arrêté du 27 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloignée d'office. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". Aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" ". 3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. Si M. A fait valoir dans sa requête que l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit toutefois être regardé comme contestant la régularité de l'arrêté en raison de son insertion professionnelle dans la société française. Il n'est pas contesté que M. A réside en France de façon habituelle depuis octobre 2018. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un contrat de travail à durée déterminée conclu du 9 janvier 2019 au 31 octobre 2019, de bulletins de salaires pour les mois de janvier 2020 à décembre 2021 et de relevés de comptes bancaires attestant du dépôt mensuel de chèques pour l'année 2022, que le requérant travaille au sein de la société Centre Auto Pierrefitte sur Seine en qualité de manutentionnaire depuis le début de l'année 2019. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, en refusant de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié à M. A, qui établit occuper un emploi dans des conditions pérennes et stables, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 5. Il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination en date du 27 janvier 2023 doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision portant refus de titre et de l'arrêté attaqué implique nécessairement qu'un titre de séjour en qualité de salarié soit délivré au requérant. Il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " à M. A, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il y a en outre lieu d'enjoindre à l'autorité préfectorale de procéder à la suppression du signalement de l'intéressé dans le système d'information " Schengen ", dans le même délai de deux mois. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 27 janvier 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder à la suppression du signalement de l'intéressé dans le système d'information " Schengen ", dans un même délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Buisson, président ; - Mme Garona, première conseillère ; - Mme L'Hermine, conseillère ; Assistés de Mme Duroux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. Le président-rapporteur, signé L. BuissonL'assesseure la plus ancienne, signé E. Garona La greffière, signé C. Duroux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301993
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TA956 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2301993_20231006