TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 3ème Chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301993_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne, a déposé une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 23 février 2020. Par une décision du 25 novembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. Elle demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 35 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction applicable : " Hormis le cas où elle est déposée à l'aide de l'application informatique dédiée accessible par le réseau Internet, la demande en vue d'obtenir la naturalisation ou la réintégration est établie en deux exemplaires dûment renseignés, datés et signés par le demandeur ou par son ou ses représentants légaux qui précisent leurs noms, prénoms et qualité. Elle est déposée auprès du préfet désigné, selon le département de résidence du demandeur, par arrêté du ministre chargé des naturalisations ou, à Paris, à la préfecture de police. / Les services placés sous l'autorité du préfet chargé de recevoir la demande en application du premier alinéa procèdent à son instruction () ". Aux termes de l'article 40 du même décret : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. /Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". Aux termes de l'article 41 du même décret : " Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l'autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l'original de son document officiel d'identité mentionné au 1° bis de l'article 37-1./ Lors d'un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l'article 36, l'agent vérifie l'assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l'article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l'entretien ". 3. Mme A a, le 24 février 2020, formé une demande de naturalisation auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par une décision du 25 novembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au classement sans suite de cette demande, en se fondant sur les dispositions précitées des articles 40 et 41 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, au motif que Mme A ne s'était pas présentée à l'entretien réglementaire malgré deux convocations, l'une du 14 septembre 2021 adressé par courrier électronique et l'autre du 5 novembre 2021 adressée par courrier recommandé. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne justifie pas de la réception par Mme A, préalablement à la décision du 25 novembre 2021, de la mise en demeure, prévue à l'article 41 précité du décret du 30 décembre 1993, qu'il lui aurait adressée en vue de procéder à l'entretien destiné à vérifier son assimilation. Par suite, le moyen soulevé par Mme A, tiré de l'irrégularité de la procédure doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision du 25 novembre 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision du 25 novembre 2021 implique seulement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de reprendre l'examen de sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. D'une part, Mme A n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocate de Mme A n'a pas demandé que lui soit versée la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'État une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La décision du 25 novembre 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de reprendre l'instruction du dossier de demande d'acquisition de la nationalité française de Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mis à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le président - rapporteur, Signé P-Y. GonneauL'assesseure la plus ancienne, Signé C. Simeray La greffière, Signé D. Sibille La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2301993_20240530
Données disponibles
- Texte intégral