TA7710ème chambre10ème chambre
TA77 · 10ème chambre — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301993_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2023 sous le n° 2301993, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler : - la décision référencée " 48 SI " du ministre de l'Intérieur émise le 24 avril 2021 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ; - la décision de retrait de 3 points consécutive à l'infraction du 3 février 2018 ; - la décision de retrait de 3 points consécutive à l'infraction du 29 mars 2019 ; - la décision de retrait de 1 point consécutive à l'infraction du 25 février 2020 ; - la décision du 9 février 2023 par laquelle le ministre de l'Intérieur implicitementa rejeté son recours gracieux du 9 décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de lui délivrer son permis de conduire valide en reconstituant son capital de points sous huitaine à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - le ministre viole les dispositions des articles L. 223-6 et R. 223-8 du code de la route puisqu'il justifie avoir effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière en date des 28 et 29 avril 2021 ; - il conteste la réalité des infractions susmentionnées ayant donné lieu aux retraits de points litigieux ; - il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions susmentionnées. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - à titre principal, elle est irrecevable car tardive ; - à titre subsidiaire, les différents moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en réplique, enregistré le 14 mai 2024, M. B conclut aux mêmes fins que sa requête en contestant la tardiveté de se requête qui lui est opposée par le ministre en défense. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article. Mme Bouchet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2025, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, le rapport de M. Freydefont. Ni M. B, requérant, ni le ministre de l'Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés. DatesInfractionsCNT/TPPointsRIIRestitutionRemarques03-02-2018TéléphonePVE-3AM29-03-2019CeinturePVE-3AM25-02-2020V ( 20 km/hContrôle automatisé-1AMTOTAL-7 Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. A B, né le 8 avril 1992, a constaté à la lecture du relevé d'information intégral afférent à son permis de conduire qu'une décision référencée " 48 SI " émise le 24 avril 2021 lui aurait été notifiée à la suite de diverses infractions au code de la route ayant ramené son solde de points à 0, dont celle du 3 février 2018 ayant entrainé une perte de 3 points, celle du 29 mars 2019 ayant entrainé une perte de 3 points et celle du 25 février 2020 ayant entrainé une perte de 1 points. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision " 48 SI " et des 3 décisions de retrait de points susmentionnées. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " Aux termes de l'article L. 410-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Pour l'application du présent titre, on entend par : () / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l'administration qui a pris la décision contestée () " ; aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés. " ; enfin aux termes de l'article L. 231-4 de ce code, une décision implicite de rejet naît du silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision ministérielle référencée " 48 SI " a été notifiée à M. B par envoi d'un courrier recommandé n° 2C 155 367 9849 9 adressé à son domicile du 11 rue Decauville à Villemonble (93250) et que ce courrier a été présenté le 24 avril 2021 à cette adresse. Ce courrier, qui n'a pas été réclamé par son destinataire, a ensuite été retourné à l'expéditeur et l'accusé de réception porte la mention " Pli avisé non réclamé ". Il s'en déduit que la décision " 48 SI " est réputée avoir été notifiée à la date de présentation du pli, soit le 24 avril 2021. Si M. B soutient en réplique qu'il n'a pas été destinataire de ce pli puisqu'il avait entretemps déménagé sur la commune de Meaux (77100) en Seine-et-Marne, il n'en demeure pas moins que le facteur a bien trouvé son adresse au 11 rue Decauville à Villemonble, l'accusé de réception portant la mention " Pli avis non réclamé " et non la mention " Destinataire inconnu à cette adresse ". De plus, la décision " 48 SI " contenait mention des voies et délais de recours. Il s'ensuit que M. B avait, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse, soit jusqu'au 24 juin 2021 pour présenter soit une requête contentieuse au tribunal compétent, soit un recours gracieux à l'auteur de la décision. Or, la présente requête n'a été enregistrée que le 27 février 2023 et le recours gracieux qui l'a précédée n'a été réceptionné que le 9 décembre 2022, ainsi qu'il ressort des pièces produites par le requérant lui-même. Il s'ensuit que l'un comme l'autre ont été formulés bien au-delà de l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, c'est à bon droit que le ministre de l'Intérieur soulève en défense une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de M. B. Il s'ensuit que celle-ci doit être écarté comme irrecevable en toutes ses conclusions. Sur l'amende pour recours abusif : 4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 5. Pour solliciter l'annulation des décisions attaquées, M. B a soutenu que sa requête était recevable car il n'avait jamais eu connaissance de la décision " 48 SI ". Toutefois, il résulte de ce qui précède que celle-ci lui a été notifiée le 24 avril 2021 et qu'il ne pouvait l'ignorer, l'avis de passage ayant été laissé dans sa boîte aux lettres. Il a donc présenté de façon délibérée une requête qu'il savait manifestement irrecevable. Dans ces conditions, la requête de M. B revêt un caractère abusif ; il y a donc lieu de lui infliger une amende de 1 500 euros en application des dispositions citées au point précédent. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B est condamné à verser une amende de 1 500 euros pour recours abusif en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025. Rendu public après mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2301993_20250120
Données disponibles
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