TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 4ème chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2301993_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 mars 2023 et le 20 mars 2023, et un mémoire enregistré le 24 juin 2024, la société par actions simplifiée Soge Laurent, représentée par Me Droulez, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 août 2017 et de rétablir ses déficits reportables au titre des exercices clos en 2017 et 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, l'abandon de créance consenti par la société par actions simplifiée (SAS) André Laurent au profit de sa filiale marocaine Fidemeca avait un caractère commercial et était dès lors déductible du résultat de la SAS André Laurent ; - à titre subsidiaire, l'abandon de créance consenti par la société SAS André Laurent au profit de sa filiale marocaine Fidemeca avait un caractère financier et remplissait les conditions de déductibilité prévues à l'article 39-13 du code général des impôts s'agissant des aides autres que commerciales consenties aux entreprises dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire ; - le montant perçu par la société SAS André Laurent au titre de la mise en œuvre de la garantie accordée par le Fonds d'étude et d'aide au secteur privé (FASEP) doit être déduit du montant des charges non admises en déduction du résultat de ladite société afin éviter une double imposition. Par un mémoire en défense, enregistré 7 septembre 2023, la direction spécialisée du contrôle fiscal centre-est conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par la société ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duca, première conseillère, - les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique, - et les observations de Me Droulez, représentant la société Soge Laurent. Considérant ce qui suit : 1. La SAS André Laurent, qui exerce une activité de fabrication et de vente de pièces mécaniques d'assemblage de haute technologie, est une filiale à 99,85 % de la société Soge Laurent. Elle est également membre du groupe d'intégration fiscale constitué avec la société Soge Laurent, société tête du groupe. La SAS André Laurent a comptabilisé au titre de l'exercice clos le 31 août 2017, un abandon de créance s'élevant à 1 513 922 euros accordé à sa filiale marocaine Fidemeca détenue à 99,85 %, à la suite d'avances en compte courant d'associé consenties pour soutenir l'activité de cette dernière. La SAS André Laurent a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2018 à l'issue de laquelle des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source lui ont été notifiées. Dans sa séance du 9 mars 2021, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de Lyon a émis un avis favorable à l'abandon partiel des rectifications. Le service n'a cependant pas suivi l'avis de la commission et a mis en recouvrement les impositions supplémentaires auprès de la société Soge Laurent, seule redevable de l'impôt, en tant que société mère du groupe dont la SAS André Laurent est membre conformément aux dispositions de l'article 223 A du code général des impôts. A la suite du rejet de sa réclamation préalable, la société Soge Laurent demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés à hauteur de 12 700 euros et le rétablissement des déficits constatés pour les exercices 2017 et 2018. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 223 A du code général des impôts : " I. - Une société, ci-après désignée par les mots : " société mère ", peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les mots : " sociétés du groupe ", ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les mots : " sociétés intermédiaires ", détenus à 95 % au moins par la société mère de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires. ()". Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. () " et aux termes de l'article 39 du même code dans sa version applicable au litige : " () 13. Sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l'exception des aides à caractère commercial. / Le premier alinéa ne s'applique pas aux aides consenties en application d'un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du code de commerce ni aux aides consenties aux entreprises pour lesquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte. / Les aides mentionnées au deuxième alinéa qui ne revêtent pas un caractère commercial sont déductibles à hauteur de la situation nette négative de l'entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette négative, à proportion des participations détenues par d'autres personnes que l'entreprise qui consent les aides. () ". 3. La société Soge Laurent soutient d'une part que l'abandon de créance consenti par sa filiale, la SAS André Laurent, à la filiale marocaine Fidemeca, doit être regardé comme une aide à caractère commercial au regard du caractère vital pour la SAS André Laurent du développement de Fidemeca pour le maintien de son propre marché et le développement de son offre. Toutefois, s'il est constant que la société André Laurent a entretenu des relations commerciales avec sa filiale marocaine, il est aussi constant que la société Fidemeca avait cessé définitivement son activité à la date à laquelle l'abandon de créance a été enregistré en comptabilité, soit le 31 août 2017. Dans ces conditions, l'abandon de créance ne peut revêtir de caractère commercial. La société requérante se prévaut d'autre part de l'exception au principe de non déductibilité des aides à caractère non commercial prévue au deuxième alinéa du point 13 de l'article 39 du code général des impôts précité, en faisant valoir que la SAS André Laurent a demandé au tribunal de commerce de Casablanca le 30 avril 2017, la mise en liquidation judiciaire de la société Fidemeca, aux motifs que la société se trouvait en totale cessation d'activité et cessation de paiement. Toutefois, il résulte de l'instruction que lors des assemblées générales du 6 février 2017, les associés des sociétés André Laurent et Fidemeca ont décidé la mise en liquidation amiable de la société Fidemeca et donné pouvoir à son président pour effectuer un dépôt de bilan auprès du tribunal de commerce de Casablanca. Il résulte également de l'instruction que la société André Laurent a demandé à la banque publique d'investissement France (BPI France) son accord pour procéder à la liquidation amiable de la société Fidemeca et qu'elle l'a obtenu le 30 juin 2017. Enfin, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le tribunal de commerce de Casablanca ait prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire concernant la société Fidemeca antérieurement au 31 août 2017, date à laquelle a été comptabilisé l'abandon de créance. Dans ces conditions, les dispositions du deuxième alinéa du point 13 de l'article 39 du code général des impôts n'étaient pas davantage applicables en l'espèce. C'est donc à bon droit que l'administration a remis en cause le caractère déductible de l'abandon de créance consenti le 31 août 2017 par la société André Laurent à sa filiale marocaine Fidemeca qui ne revêtaient pas un caractère commercial et ne pouvaient davantage relever de la dérogation prévue à l'alinéa 2 de l'article 39-13 précité du code général des impôts. 4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition. ". D'autre part, les indemnités versées à un contribuable pour réparer une diminution de ses valeurs d'actif qu'il a subie, une dépense qu'il a exposée ou une perte de recette, dès lors que leur versement a été effectué non pour concourir à l'équilibre de l'exploitation, mais en vertu d'une obligation de réparation incombant à la partie versante, ne constituent des recettes concourant à la formation de bénéfice imposable que si la perte ou la charge qu'elles ont pour objet de compenser est elle-même de la nature de celles qui sont déductibles pour la détermination des bénéfices imposables. Enfin, si un contribuable peut à tout moment de la procédure, y compris devant les juges du fond, demander à bénéficier, en application des dispositions précitées de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, d'une compensation, et ce alors même que le délai de réclamation serait expiré, ce n'est que dans la limite de l'imposition qu'il a régulièrement contestée. 5. La société requérante soutient que la somme de 950 000 euros perçue par sa filiale, la SAS André Laurent, au titre de la mise en jeu de la garantie accordée par le Fonds d'étude et d'aide au secteur privé (FASEP), doit être déduite du montant du rehaussement de 1 513 922 euros notifié au titre de l'abandon de créance non admis en déduction du résultat, afin d'éviter une double imposition. Il résulte de l'instruction que la somme de 950 000 euros a été versée par le FASEP au titre de la garantie de ses investissements à l'étranger accordée à la SAS André Laurent et concernait trois opérations d'apport en fonds propres à la société Fidemeca d'un montant total de 2 000 000 euros couverts à 50 % de leur montant. Il résulte également de l'instruction que la société André Laurent a sollicité et obtenu l'accord de BPI France pour procéder à la liquidation amiable de sa filiale Fidemeca. BPI France a alors mis en jeu la garantie accordée et versé la somme de 950 000 euros au profit de la société André Laurent. Il y a donc lieu de considérer que la somme en litige a été versée en vertu d'une obligation de réparation. Elle n'a pas généré de plus-value pour la société André Laurent et n'a pas compensé une charge déductible dans la mesure où l'abandon de créance qu'elle garantissait n'a pas été lui-même admis en déduction du résultat imposable de la société. La somme versée au titre de la garantie n'a pas davantage remplacé une recette taxable. Dans ces conditions, la société Soge Laurent est fondée à soutenir que l'indemnité de 950 000 euros versée par BPI France doit être déduite du résultat taxable de la société André Laurent afin d'éviter une double imposition. 6. Il résulte de ce qui précède que la société Soge Laurent est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2017 à hauteur de l'exclusion de son résultat de la somme de 950 000 euros perçue au titre de la garantie FASEP et le rétablissement les déficits correspondants des exercices 2017 et 2018. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Soge Laurent et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er :La société Soge Laurent est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2017 à hauteur de l'exclusion de son résultat de la somme de 950 000 euros perçue au titre de la garantie FASEP et les déficits correspondants des exercices 2017 et 2018 sont rétablis. Article 2 : L'Etat versera à la société Soge Laurent une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Soge Laurent est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Soge Laurent et à la direction spécialisée du contrôle fiscal centre-est. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Duca, première conseillère, Mme Viallet, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure, A Duca Le président, M. Clément Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2301993_20250204
Données disponibles
- Texte intégral