TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301994_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, le maire de Saint-Jean-le-Blanc (Loiret) demande au juge des référés de nommer un expert, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, aux fins d'examiner l'état du monument funéraire situé dans la partie ancienne du cimetière de la rue Demay, partie 1, rang 10 G, emplacements 3 et 4 à Saint-Jean-le-Blanc. Il soutient que le monument funéraire en cause, ancien et pour lequel le service d'état civil n'a pas trace d'éventuels héritiers propriétaires, présente un péril pour la sécurité publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat ". L'article L. 511-2 édicte que : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers () ". L'article L. 511-3 énonce que : " Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux édifices ou monuments funéraires dans le cas mentionné au 1° de l'article L .511 2 ". L. 511-9 précise que : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Enfin, selon l'article R. 511-2 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre 1er du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels () ". 4. Le maire de Saint-Jean-le-Blanc fait valoir que le monument funéraire situé dans la partie ancienne du cimetière de la rue Demay, partie 1, rang 10 G, emplacements 3 et 4, présente un péril pour la sécurité publique compte-tenu des risques d'effondrement à la suite de l'affaissement d'une de ses flèches. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d'un expert. O R D O N N E : Article 1er : M. B A, architecte, demeurant 28 rue des Auvernais à La Chapelle-Saint-Mesmin (45380), est désigné en qualité d'expert en vue de procéder aux constatations suivantes : - dans les vingt-quatre heures suivant l'intervention de la présente ordonnance, se rendre sur les lieux, examiner le monument funéraire, dresser constat de l'état des concessions mitoyennes ; - donner son avis sur l'état du monument funéraire et sur la gravité du péril qu'il représente ; - le cas échéant, proposer les mesures provisoires de nature à faire cesser le risque de péril pour la sécurité publique. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Le constat aura lieu en présence d'un représentant de la commune de Saint-Jean-le-Blanc. Article 5 : L'expert avertira le maire de la commune par tous moyens utiles des jours et heures de la visite du monument funéraire prévue à l'article 1er. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans les plus brefs délais. Des copies seront notifiées par l'expert au maire. Avec son accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées par l'ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Jean-le-Blanc et à M. B A, l'expert. Fait à Orléans, le 30 mai 2023. Le juge des référés, Guy QUILLÉVÉRÉ La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.RC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2301994_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel