TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301994_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. A B représenté par Me Marcel demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet acte ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer, un document de séjour provisoire l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard qui sera renouvelé jusqu'à la délivrance d'un titre de séjour définitif ou jusqu'à la décision d'un réexamen de son dossier par la préfète de Vaucluse ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve que M. B renonce à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée a pour effet de le maintenir en situation irrégulière sur le territoire français, le prive de la possibilité de travailler et l'expose à une mesure d'éloignement alors qu'il est marié à une ressortissante française depuis le 31 août 2019 et qu'il s'occupe des deux enfants de son épouse ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens tirés de ce que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la préfète de Vaucluse ne lui a pas délivré de récépissé qui autorise son séjour méconnaissant ainsi l'article R.431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 de l'accord Franco-Algérien. La requête a été communiquée à la préfète de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense, ni versé de pièces au dossier. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 janvier 2023 sous le numéro 2300222 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 juin 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Corneloup, - M. B n'étant ni présent, ni représenté, - la préfète de Vaucluse n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcé à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 15 août 1985, est entré sur le territoire français le 11 août 2014 sous couvert d'un visa court séjour et déclare s'y être maintenu depuis cette date. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 9 juin 2022, sans réponse de la préfète de Vaucluse, et conformément aux dispositions des articles R.432-1 et R.432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née le 9 octobre 2022. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés la suspension de la décision par laquelle la préfète de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Si la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d'un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision, M. B soutient que la décision implicite de rejet attaquée lui porte un préjudice grave et immédiat dès lors qu'elle a pour effet de le maintenir en situation irrégulière sur le territoire français, le prive de la possibilité de travailler et l'expose à tout moment à une mesure d'éloignement alors qu'il est marié à une ressortissante française depuis le 31 août 2019 et qu'il s'occupe des deux enfants de son épouse. Dans ces conditions, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme remplie. 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette mesure. 6. Par suite, les deux conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies en l'espèce, il y a lieu d'ordonner la suspension des effets de la décision par laquelle la préfète de Vaucluse a implicitement rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 8. Pour assurer l'exécution de la suspension décidée au point 6, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard aussi bien pour le réexamen que pour la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Marcel, avocat de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Marcel de la somme de 1 000 euros. Dans le cas d'un refus définitif d'admission à l'aide juridictionnelle de l'intéressée, l'Etat versera cette somme à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de Vaucluse a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard aussi bien pour le réexamen que pour la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Marcel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l'Etat versera à Me Marcel la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette somme sera versée à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas d'un refus définitif d'admission à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. B est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée à la préfète de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 20 juin 2023. La juge des référés, F. CORNELOUP La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2301994_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel