TA832ème chambre - Juge Unique2ème chambre - Juge Unique
TA83 · 2ème chambre - Juge Unique — 1 août 2023
- ECLI
- DTA_2301994_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. B A, représenté par Me Lebreton, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet du Var a assorti l'obligation de quitter sans délai le territoire français prise à son encontre le 17 mai 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'aurait pas dû faire l'objet d'une interdiction de retour au seul motif qu'il serait susceptible de se soustraire à la mesure d'éloignement ; - il est à l'heure actuelle en train de faire les démarches pour être placé à l'aide sociale à l'enfance en tant que mineur non accompagné sur le sol français ; - il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; - il ne représente pas une menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Cros, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 1er août 2023 : - le rapport de M. Cros, magistrat désigné ; - et les observations de Me Lebreton pour M. A, qui persiste dans ses conclusions écrites par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 13 juin 2023, le préfet du Var a édicté à l'encontre de M. A, de nationalité malienne, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande principalement l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Selon l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de cette loi : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. M. A indique avoir déposé le 26 juin 2023 une demande d'aide juridictionnelle en vue d'engager la présente procédure, sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sous réserve de la réalité du dépôt d'une telle demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité 1. administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-9 de ce code : " Sauf s'il n'a pas satisfait à une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, les articles L. 612-6 () ne sont pas applicables à l'étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application des articles L. 425-1 ou L. 425-3 n'a pas été renouvelé ou a été retiré ou que, titulaire d'un titre de séjour délivré sur le même fondement dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il n'a pas rejoint le territoire de cet État à l'expiration de son droit de circulation sur le territoire français dans le délai qui lui a, le cas échéant, été imparti ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 17 mai 2023 notifié le même jour, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, au motif de l'irrégularité de son entrée puis de son séjour. Cette décision, dont il est constant qu'elle n'a pas été contestée, est définitive. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, il résulte de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative était tenue d'assortir cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires justifiant qu'une telle mesure ne soit pas édictée. En se bornant à alléguer sans précision qu'il a entrepris des démarches pour être placé à l'aide sociale à l'enfance en tant que mineur non accompagné et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, M. A, qui reconnaît n'être entré en France qu'en mai 2023, ne justifie pas de telles circonstances humanitaires ni n'établit que la durée de l'interdiction de retour fixée à un an par le préfet du Var serait disproportionnée au regard des critères fixés à l'article L. 612-10 de ce code. 6. En second lieu, si M. A produit la copie d'un acte de naissance et d'un jugement supplétif d'acte de naissance établis au Mali et indiquant qu'il est né le 17 mai 2006 et non le 17 mai 2005 comme relevé dans l'arrêté attaqué ou le 17 mai 2004 comme mentionné dans la décision d'obligation de quitter sans délai le territoire français, il n'assortit ces pièces d'aucune argumentation de nature à démontrer l'illégalité de la décision en litige. Au demeurant, il ressort des indications non contredites du rapport simplifié d'analyse documentaire établi le 13 juin 2023 par le service de la police aux frontières que ces pièces comportent " de nombreuses irrégularités " qui remettent en cause leur valeur probante, et il ressort des mentions du procès-verbal d'audition de M. A par les services de la police nationale le 12 juin 2023 que l'intéressé a déclaré être né le 17 mai 2005, ainsi qu'il est mentionné dans l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de la prétendue minorité du requérant, à supposer qu'il soit soulevé, est en tout état de cause infondé. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. 1. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Var et au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2023. Le magistrat désigné, Signé : F. CROS La greffière, Signé : V. VIVES La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 2ème chambre - Juge Unique
- Date
- 1 août 2023
Référence
DTA_2301994_20230801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel