TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 16 août 2023
- ECLI
- DTA_2301994_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. C A, représenté par Me David, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner son extraction ; 3°) de suspendre la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le ministre de la justice a prolongé son isolement à compter du 8 juillet 2023 jusqu'au 8 octobre 2023 ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 600 euros TTC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - eu égard aux effets d'un isolement prolongé, l'urgence est justifiée ; - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée, et n'est pas spécialement motivée au sens de l'article R.213-25 du code pénitentiaire ; - la procédure suivie est irrégulière ; il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations en application de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire ; la décision n'a pas été prise au vu du rapport du directeur interrégional de services pénitentiaires ; l'avis du médecin n'a pas été recueilli en méconnaissance de l'article R. 213-30 du code pénitentiaire ; - il existait d'autres moyens d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement au sens de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le garde des sceaux, ministère de la justice conclut au rejet de la requête. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 21 juillet 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 juillet sous le n° 2301995 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code pénitentiaire ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Dubost, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu Me Choppin-Haudry, susbstituant Me David, pour M. A. L'instruction a été close le 9 août à 17 heures. Une noté en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 9 aout à 16 h 07. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, écroué depuis le 1er aout 2015 et actuellement incarcéré au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe, a fait l'objet de plusieurs mesures de placement à l'isolement, dont la dernière, en date du 8 juillet 2021, a été prolongée par une décision du 7 juillet 2023 du 8 juillet jusqu'au 8 octobre 2023. Il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la demande d'extraction : 4. Il n'appartient pas au juge des référés d'ordonner l'extraction de M. A, lequel, au demeurant, est représenté par un avocat. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins de suspension : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 6. M. A fait valoir que l'auteur de la décision est incompétent, que la décision est insuffisamment motivée, et n'est pas spécialement motivée au sens de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire, que la procédure suivie est irrégulière dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations en application de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire, que la décision n'a pas été prise au vu du rapport du directeur interrégional de services pénitentiaires et que l'avis du médecin compétent n'a pas été recueilli, en méconnaissance de l'article R. 213-30 du code pénitentiaire. Il fait valoir en outre qu'il existait d'autres moyens que la mesure d'isolement contestée pour assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement au sens de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire, que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation et qu'elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En l'état de l'instruction, et compte tenu notamment des mesures récentes d'assouplissement des conditions de détention du requérant au sein du quartier d'isolement, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 8. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. A doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me David et au Garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Fait à Caen, le 16 août 2023. Le président, Signé H. B La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 août 2023
Référence
DTA_2301994_20230816
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