TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2301994_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 21 août 2023, M. A B, représenté par Me Drobniak, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 16 août 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler la décision du 16 août 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions en litige sont entachées d'un vice d'incompétence ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; en effet, il entretient une relation de couple avec une ressortissante française et ils envisagent de se pacser prochainement ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas tenu compte de l'ancienneté de son séjour en France, de ses efforts d'intégration et de ses attaches familiales sur le sol français ; S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il dispose de garanties de représentation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en couple depuis plus d'un an avec sa compagne française et qu'ils envisagent de se pacser en septembre ; de plus, il souhaite poursuivre ses études de commerce en France ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de l'assignation à résidence : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué le 21 août 2023 les pièces du dossier de M. B, conformément à la demande de l'intéressé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 17 août 2023. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 août 2023 : - le rapport de Mme C ; - Me Drobniak, avocate de M. B. Le préfet du Puy-de-Dôme n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais, a été interpellé et placé en garde à vue le 16 août 2023 par les forces de l'ordre, pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis. Par une décision du 16 août 2023, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une seconde décision du même jour, la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le moyen commun aux décisions en litige : 2. En premier lieu, par un arrêté du 21 juillet 2023 publié le même jour au recueil des actes administratif spécial de la préfecture du Puy-de-Dôme, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département du Puy-de-Dôme, à l'exception des déclinatoires de compétences et arrêtés de conflit. Les décisions en litige ne relèvent d'aucune des décisions et actes exclus du champ de la délégation de signature consentie à M. Laurent Lenoble, signataire des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes en litige manque en fait et doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En deuxième lieu, M. B fait valoir qu'il est entré régulièrement sur le territoire français en août 2014, en vue de poursuivre des études en France. Toutefois, alors que son titre de séjour a expiré le 31 décembre 2017, le requérant n'établit pas avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation administrative. Si M. B se prévaut d'une relation de couple stable et continue avec une compagne française, avec laquelle il indique vivre depuis plus d'un an et avoir un projet de PACS, les seuls éléments versés au dossier soit une facture de téléphone datée d'août 2023 et des attestations de l'entourage ne peuvent suffire à caractériser une vie commune stable et ancienne avec sa compagne. Enfin, alors que le requérant a vécu au Cameroun jusqu'à l'âge de 21 ans et où réside encore sa mère, il ne démontre pas qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français et n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation. 4. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 6. M. B fait valoir qu'il présente des garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il dispose d'une résidence effective, au 8 rue A Raynaud à Clermont -Ferrand dans un appartement que son père a acquis en 2014 et que sa compagne a remis son passeport aux forces de l'ordre le 16 août 2023. Toutefois, alors que le requérant s'est maintenu dans une situation irrégulière depuis le 31 décembre 2017, date d'expiration de son titre de séjour, sans entreprendre des démarches pour régulariser sa situation, les quelques pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir avec certitude que le requérant justifie d'une résidence effective et stable, à cette adresse. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : 7. En premier lieu, l'interdiction de retour sur le territoire français en litige comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point n°3, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français en litige méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 10. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès. 11. Il résulte des points précédents que les conclusions présentées par M. B sont manifestement infondées. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2023 La présidente, S. C Le greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2301994_20230823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel