TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreDésistement
TA31 · Reconduite à la frontière — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301995_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête enregistrée le 12 avril 2023 sous le n° 2301995, M. B D, représenté par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de demandeur d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi que le versement d'une somme de 2.000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elle sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - elle méconnaît son droit au maintien sur le territoire pendant toute la durée de sa procédure d'asile et son droit au recours effectif en matière d'asile garantis par le droit de l'Union européenne ; En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français pendant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II - Par une requête enregistrée le 12 avril 2023 sous le n° 2301996, Mme A E représentée par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de demandeur d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi que le versement d'une somme de 2.000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elle sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - elle méconnaît son droit au maintien sur le territoire pendant toute la durée de sa procédure d'asile et son droit au recours effectif en matière d'asile garantis par le droit de l'Union européenne ; En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français pendant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Farges, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mai 2023 : - le rapport de M. Farges, - les observations de Me Bachet, substituant Me Brel, représentant M. D et Mme E, qui abandonne les conclusions relatives à la demande de sursis à exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire, et conclut par les mêmes moyens en produisant des pièces complémentaires à l'audience, s'agissant d'attestations de suivi de cours de français par Mme E et son fils mineur et d'un certificat de scolarité de ce dernier, - les observations de M. D et Mme E, assistés de Mme F, interprète en géorgien, qui soulignent en particulier que leur enfant doit grandir dans un milieu sécurisé, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme E, ressortissants géorgiens, nés respectivement les 2 avril 1980 à Sokhumi (URSS) et le 12 mars 1988 à Tbilissi (URSS), ont déclaré être entrés en France le 28 juin 2022 accompagnés de leur fils mineur. Leurs demandes d'asile ont été enregistrées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides respectivement les 4 août 2022 et le 3 août 2022 et ont été rejetées le 22 novembre 2022. Ils ont initié un recours enregistré le 30 janvier 2023 devant la cour nationale du droit d'asile. Par deux arrêtés du 17 mars 2023, dont ils demandent l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2301995 et 2301996 concernent les deux membres d'un même couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 4. Par un arrêté en date du 13 mars 2023, publié le 15 mars 2023 au recueil administratif spécial, le préfet de la Haute-Garonne a donné une délégation à Mme G C, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, les décisions attaquées visent les textes dont elles font application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles retracent les conditions d'entrée et de séjour des requérants en France, le parcours de leur demande d'asile, et mentionnent les éléments principaux de leur situation personnelle et familiale. Il résulte de ce qui précède que ces décisions mentionnent avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Les moyens tirés du défaut de motivation des décisions contestées doivent ainsi être écartés. 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions attaquées, ni d'aucune autre pièce des dossiers, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation des requérants. Dès lors, les moyens d'erreur de droit invoqués à cet égard doivent être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1 et L.542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 dudit code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 531-24 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". 8. Il résulte de ces dispositions que l'étranger, qui provient, comme c'est le cas en l'espèce, d'un pays considéré comme sûr, qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire français jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il ressort des pièces des dossiers et notamment des fiches TelemOfpra produites par le préfet que les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 novembre 2022 rejetant les demandes d'asile des requérants ont été notifiées le 23 novembre 2022. Il s'ensuit que le préfet n'a pas entaché ses décisions d'une erreur de droit au regard de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens seront écartés. 9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé lié par les décisions de rejet prises à l'encontre des requérants par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 novembre 2022. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'incompétence négative doivent être écartés. 10. En cinquième lieu, M. D et Mme E sont entrés irrégulièrement en France le 28 juin 2022. Leur présence sur le territoire est donc récente, et s'ils allèguent des risques pour leur sécurité en cas de retour en Géorgie et déclarent qu'ainsi ils ne pourront plus y mener une vie personnelle et familiale normale, notamment en raison de l'absence de reconnaissance de la qualité de déplacé de M. D par les autorités, ils n'apportent aucun élément au soutien de leurs allégations. De plus, si les requérants se prévalent de la scolarisation en France de leur fils mineur, H, rien ne s'oppose à ce que ce dernier, de nationalité géorgienne et ayant également vu sa demande d'asile être rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, poursuive sa scolarité en Géorgie. Pour finir, M. D et Mme E, ne justifient pas être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Au regard de tous ces éléments, la seule circonstance que Mme E et son fils suivent des cours de français ne saurait suffire à caractériser une intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, alors qu'ils ont tous les deux fait l'objet d'une mesure d'éloignement, les requérants ne démontrent pas être dans l'impossibilité de poursuivre leur vie en Géorgie, pays dans lequel leur cellule familiale a vocation à se reconstituer. Ainsi, le préfet n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les moyens soulevés à ces égards doivent être écartés. 11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommés "les traités") ". En vertu de l'article 47 de cette même charte : " Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. ". En vertu de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. ". Et selon l'article 13 de cette convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ". 12. Le droit à un recours effectif protégé par le droit de l'Union européenne n'implique pas nécessairement que le demandeur ait le droit de se maintenir sur le territoire de l'État membre dans l'attente de l'issue du recours formé contre la décision rejetant sa demande de protection, mais implique seulement, lorsque cette décision a pour conséquence de mettre un terme à son droit au séjour dans l'État membre, qu'une juridiction décide s'il peut se maintenir sur le territoire de cet État. Or, il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, s'il ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours, un ressortissant étranger originaire d'un pays sûr dont la demande de protection a été rejetée, peut toujours contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Ce recours présente un caractère suspensif et le juge saisi a la possibilité, le cas échéant, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement et de permettre ainsi à l'intéressé de se maintenir sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. Par voie de conséquence, ni les arrêtés contestés, ni les dispositions de droit interne sur lesquelles ils se fondent, ne méconnaissent les droits protégés par les stipulations précitées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 14. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 15. En l'espèce, M. D et Mme E soutiennent qu'ils encourent des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie, notamment en raison des opinions politiques qui leur sont imputées par les autorités géorgiennes. En outre, dans les décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides versées aux dossiers des requérants, il est indiqué que ces derniers se prévalent également d'avoir été victimes d'une expulsion de leur logement. Ils allèguent qu'on leur a refusé l'octroi de leur acte de propriété à la suite du changement de gouvernement et qu'en avril 2022, dans le cadre d'une stratégie de réappropriation par l'Etat des terrains dans la ville et la banlieue de Tbilissi, M. D a été menacé de mort et d'emprisonnement à plusieurs reprises par des individus travaillant pour le Ministère des personnes déplacées des territoires occupés, du logement et des réfugiés, lesquels leur auraient indiqué la nécessité pour leur famille de quitter leur logement. À la suite de ces évènements, craignant pour leur sécurité, les époux quittent la Géorgie accompagnés de leur fils. Toutefois, alors que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés dans des décisions du 22 novembre 2022, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile en date du 20 avril 2023, ils ne produisent aucun document de nature à étayer leurs propos et à établir la réalité, l'actualité et la gravité des menaces invoquées. Ainsi, les éléments des dossiers ne permettent pas de caractériser une méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent être écartés. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 16. Lors de l'audience publique les requérants ont déclaré qu'ils entendaient se désister de leur demande tendant à la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement, en raison du rejet confirmatif de leur demande d'asile prononcé par la Cour nationale du droit d'asile le 20 avril 2023. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 17. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par M. D et Mme E, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 19. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D et Mme E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. D et Mme E de leurs conclusions tendant à la suspension de l'exécution des obligations de quitter le territoire français. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et Mme E A, à Me Brel et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe 12 juin 2023. Le magistrat désigné, R. FARGES Le greffier, M. POUPART La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2301995, 2301996
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2301995_20230612