TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 3ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301995_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Opyrchal, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 51-2023-320-CR du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Opyrchal au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Marne n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Le préfet de la Marne a produit, le 25 octobre 2023, des pièces qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Henriot, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 26 août 1998, qui déclare être entré irrégulièrement en France le 15 juillet 2019, a sollicité, le 18 août 2022, la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté en date du 23 mai 2023, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Si, par une décision en date du 3 octobre 2023, le préfet de la Marne a procédé à l'abrogation de l'acte attaqué, cette décision n'est pas devenue définitive et n'a pas, par conséquent, eu pour effet de priver le présent litige de son objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Aux termes de l'article 372 du même code " Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant ou, dans le cas d'un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé une ressortissante française le 27 novembre 2021, en France, avec laquelle il partage une communauté de vie depuis l'année 2020. De plus, M. A et sa compagne ont eu un enfant né le 7 décembre 2022, de nationalité française, à l'égard duquel le requérant exerce conjointement l'autorité parentale, en application des dispositions précitées de l'article 372 du code civil, la filiation ayant été établie à l'égard de M. A dès la naissance de l'enfant. Dans ces circonstances, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français portent au droit de M. A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté n° 51-2023-320-CR du 23 mai 2023 du préfet de la Marne doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Dans les circonstances de l'espèce, au regard des conclusions présentées par le requérant, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au bénéfice de M. A. DECIDE : Article 1er : L'arrêté n° 51-2023-320-CR du 23 mai 2023 du préfet de la Marne est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Henriot, conseiller, Mme Alibert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le rapporteur, signé J. HENRIOTLe président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2301995_20231207
Données disponibles
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