TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301995_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête en tierce-opposition, enregistrée le 20 juin 2023, M. A F, représenté par Me Furio-Frisch, demande au juge des référés : 1°) de déclarer nulle et non avenue l'ordonnance de référé du 16 décembre 2022 du tribunal de Toulon en ce qu'elle a accordé une expertise sur la parcelle cadastrée AK 124 sis 16 rue de la Tour à Ginasservis à la demande de la commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Ginasservis une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, la commune de Ginasservis, représentée par Me Reghin, oppose à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de M. F ; à titre subsidiaire, conclut au rejet de la requête ; et, en tout état de cause, conclut à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Harang, président de la 3e chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Et aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. ". 2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'attestation sur l'honneur rédigée par M. E B, adjoint au maire de la commune de Ginasservis, et non contestée par le requérant, que M. F, compte tenu de l'urgence de la situation, a été notifié à l'oral le 16 décembre 2022 par les services de la commune de l'ordonnance de référé N°2203477 du 16 décembre 2022 rendue par le tribunal de céans. Cette circonstance n'étant pas contestée utilement par M. F, l'administration apporte la preuve de la notification, au plus tard le 16 décembre 2022, de l'ordonnance contestée. Dès lors, la requête en tierce-opposition, présentée par M. F tendant à déclarer nulle et non avenue ladite ordonnance, enregistrée au greffe le 20 juin 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Cette irrecevabilité n'étant pas susceptible de régularisation, il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête. 3. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Ginasservis est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F, M. C D et à la commune de Ginasservis. Fait à Toulon, le 5 janvier 2024. Le juge des référés, signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2301995_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel