TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301996_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mars 2023 et le 9 mars 2023, M. E B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; -il est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : -elle est entachée d'une erreur de fait ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : -elle est dépourvue de base légale, du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale contre la torture et autre traitements inhumains et dégradants ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : -elle est entachée d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Tran, représentant M. B ; - les observation de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête. - et les observations de M. B qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien, demande l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, Mme D C, signataire de la décision attaquée, disposait d'une délégation à cet effet par arrêté du préfet du Nord en date du 15 février 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire manque donc en fait. 3. En second lieu, L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré en France en 2017, a vu sa demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 11 juin 2019. Les membres de sa famille proche vivent en Côte d'Ivoire. M. B indique avoir des tantes et des cousins présents sur le territoire français mais sans apporter le moindre élément au soutien de ses assertions. Il ne fait état d'aucune insertion professionnelle sur le territoire. S'il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, avec qui il déclare vivre depuis un an, le caractère récent de cette relation ne permet pas de faire regarder la décision attaquée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit dès lors être écarté, comme celui tiré de l'erreur de fait. Sur la légalité de la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire français édictée le 23 octobre 2019. Par ailleurs, il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Dès lors, pour ces deux seuls motifs, et alors même qu'il justifie d'une adresse stable chez sa concubine, le préfet a pu, sans faire une inexacte application des dispositions citées au point précédent, décider de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 8. Si M. B invoque la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en se bornant à faire état de " craintes dans son pays d'origine ", il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il l'a été dit, M. B, n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement. Compte tenu par ailleurs, eu égard au caractère récent de la seule relation qu'il fait valoir sur le territoire français, en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour, le préfet n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 10 mars 2023. Le magistrat désigné, signé P. A Le greffier, signé B. NIEUWJAER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2301996_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel