TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301996_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, Mme C A représentée par Me Garavel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de l'Essonne en date du 10 octobre 2022 refusant d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - Elle s'est présentée le 10 octobre 2022 à la préfecture de l'Essonne afin de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour et l'agent préfectoral a refusé l'enregistrement de sa demande ; - Ce refus d'enregistrement est une décision pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; - Cette décision est illégale pour plusieurs motifs ; elle a été prise par une personne incompétente, elle est dépourvue de motivation, est entachée d'une erreur de droit ; elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour pour motifs exceptionnels ; Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - La requête est irrecevable car fondée sur aucune décision préfectorale puisqu'aucune décision de refus de demande de titre de séjour n'a été opposée à l'intéressée ; - La condition d'urgence n'est pas remplie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 231995. La présidente du tribunal a désigné Mme D, magistrat honoraire, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Descours-Gatin, juge des référés, - les observations de Me Hassan, pour le préfet de l'Essonne qui reprend ses écritures, précisant que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe aucune décision administrative de refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour, la requérante n'ayant pas déposé un dossier complet lors de sa venue dans les services de la préfecture le 10 octobre 2022, à titre subsidiaire, à supposer qu'un refus d'enregistrement ait été opposé à la requérante, elle est tardive pour en demander l'annulation. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 15h31. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Mme A demande, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 10 octobre 2022 par laquelle l'agent de guichet de la préfecture de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. 3. Toutefois, il résulte de l'instruction que le dossier présenté par Mme A le 10 octobre 2022 était incomplet et qu'ainsi le refus d'enregistrer sa demande ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, Mme A ne justifie d'aucune décision administrative dont le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 12 avril 2023. Le juge des référés, Signé Mme D Le greffier, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2301996_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA