TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301996_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. C E A, représenté par Me Pere, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 02 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités roumaines ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
- le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent en l'absence d'une délégation de signature ;
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il méconnait l'article 23 du règlement (UE) n°604/2013 et le Règlement
d'application 1560/2003 modifié dès lors que le préfet ne justifie pas avoir procédé aux diligences prévues par ces articles ;
- il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 ;
- il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 et de l'article L.111-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 et de l'article 3 de la convention susmentionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 07 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n °604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Tukov pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 04 avril 2023 :
- le rapport de M. Tukov,
- et les observations de Me Singh, substituant Me Père représentant M. A, assisté de M. D, interprète en langue bengali.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est un ressortissant bangladais qui s'est présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis le 27 octobre 2022 afin de demander l'asile. Il demande l'annulation de l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet a cependant décidé son transfert aux autorités roumaines.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas
d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête
3. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ( ) " ;
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ; la tenue d'un entretien par l'Etat membre prévue par les dispositions précitées constituant pour le demandeur d'asile une garantie, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l'irrégularité affectant le déroulement de cet entretien à l'appui de conclusions dirigées contre une décision de remise, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ;
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait à l'obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées ; dans un premier temps, seul le préfet est en mesure d'apporter les éléments relatifs à l'entretien prévu à l'article 5 du règlement précité et dans les conditions prévues par ce même article ;
6. Il ressort des pièces du dossier qu'en application de l'article 5 du règlement n°
604/2013 du 26 juin 2013 précité M. A a été entendu par les services de la préfecture de la Seine Saint Denis le 27 octobre 2022 ; toutefois, le compte-rendu de l'entretien dont il a bénéficié ne comporte aucune mention sur la personne l'ayant mené et n'a, en outre, été signé que par le demandeur d'asile ; ainsi, le préfet de la Seine Saint Denis n'établit pas que l'entretien individuel a été réalisé par une " personne qualifiée en vertu du droit national " ; dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'il a été privé d'une garantie prévue à l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 et que l'arrêté du 2 février 2023 décidant de son transfert aux autorités roumaines a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet de la Seine Saint Denis a décidé le transfert de M. A aux autorités roumaines, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le motif d'annulation de l'arrêté litigieux implique seulement que le préfet compétent procède au réexamen de la situation administrative de M. A ; il est, par suite, enjoint au préfet compétent de réexaminer la situation du requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Il y a lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pere renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pere de la somme de 1 000 euros ; dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé le transfert de M. A aux autorités roumaines est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C E A, à Me Pere et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.
Le magistrat désigné,
C. TukovLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2301996Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2301996_20230419
Données disponibles
- Texte intégral