TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301996_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. C A, représenté par Me Seyrek, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 3 mai 2023 en tant qu'il porte refus de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans un délai de cinq jours à compter de la même date une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, l'une et l'autre mesure sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- La condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de séjour litigieux remet en cause sa situation professionnelle alors qu'il ne dispose ni d'autres ressources ni d'un soutien familial ;
- Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* Il remplit les conditions posées par l'article L 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses documents d'état civil n'étant notamment pas contrefaits ;
* Sa situation répond aux conditions posées par l'article " L 313-14 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* La décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, et des pièces, enregistrées le 30 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- La condition d'urgence n'est pas remplie, M A s'étant lui-même placé dans la situation qu'il dénonce en produisant de faux papiers ;
- Il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 mai 2023 sous le n°2301995 par laquelle M. A demande notamment l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 6 juin 2023 à 14 heures en présence de M. Michel, greffier, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Duterde, substituant Me Seyreck, M. A étant présent.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " .
2. Par arrêté du 3 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par M. C A, ressortissant malien. Par ce même arrêté, le préfet a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, l'intéressé demande la suspension de l'exécution de la décision portant refus de séjour contenue dans l'arrêté du 3 mai 2023.
3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, l'ensemble des conclusions aux fins d'injonction , ainsi que les conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressé au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 7 juin 2023.
La juge des référés, Le greffier,
signé signé
A B J. L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. CombesAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA767 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301996_20230607
TA1331 mars 2026
DTA_2301996_20260331TA6427 avril 2026
DTA_2301995_20260427Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2301996_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel