TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301996_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. B C, représenté par Me PEPIN, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Guyane du 26 juillet 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire avec délai de départ ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui remettre, sous 8 jours, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il était en possession d'un titre de séjour avant la décision contestée et qu'il est sous la menace de l'exécution de la mesure d'éloignement ; - plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté, à savoir l'incompétence du signataire de l'arrêté, l'erreur de droit et l'erreur manifeste d'appréciation sur le fondement des articles L421-1 et 421-2 du CESEDA, la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'OQTF est entachée d'un défaut de base légale et méconnait elle-même les stipulations de l'article 8 de la CEDH. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'intéressé se trouve désormais en situation de séjour régulier. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2301863. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique le rapport de M. Guiserix, juge des référés, et les observations de Me Pépin, pour M. C, le préfet de la Guyane n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B C demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Guyane du 26 juillet 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire avec délai de départ. 2. Le préfet de la Guyane fait valoir que postérieurement à l'introduction de la requête, il a décidé de faire droit à la demande de l'intéressé tendant à ce que lui soit accordé une carte de séjour en qualité de " salarié " et précise que M. C est désormais en situation de séjour régulier. 3. Ce faisant, le préfet de la Guyane doit être regardé comme ayant abrogé la décision litigieuse. Par suite, les conclusions de M. C tendant, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. La présente ordonnance, qui se borne à constater un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension, n'implique aucune mesure d'exécution au sens de l'article L. 911-2 du code de justice administrative. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 23 novembre 2023. Le juge des référés, Signé O. Guiserix La République mande et ordonne au préfet de la Guyane, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2301996_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel