TA69JU 6ème chambreJU 6ème chambre
TA69 · JU 6ème chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301996_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, Mme C demande au tribunal la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison d'un logement situé au 1 rue Roger Violi à Lyon imposé comme résidence secondaire à son nom. Elle soutient que le logement ne constitue pas sa résidence secondaire mais sa résidence principale. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segado, magistrat désigné, - les observations de Mme A, requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande au tribunal la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison d'un logement situé 1 rue Roger Violi à Lyon imposé comme résidence secondaire à son nom. 2. Aux termes de l'article 1408 du code général des impôts : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". Aux termes de l'article 1411 dudit code alors en vigueur : " I. - La valeur locative afférente à l'habitation principale de chaque contribuable est diminuée d'un abattement obligatoire pour charges de famille. Elle peut également être diminuée d'abattements facultatifs à la base () ". Aux termes de l'article 1414 C dudit code dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " I. - 1. Les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d'une exonération de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale. / 2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, l'exonération est totale. / 3. Pour les contribuables mentionnés au 1 dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, excède la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, l'exonération est partielle à concurrence d'un pourcentage correspondant au rapport entre : a) Au numérateur, la différence entre la limite prévue au 2 du II bis de l'article 1417 et le montant des revenus ; b) Au dénominateur, la différence entre la limite prévue au 2 du même II bis et celle prévue au 1 du même II bis. / II. - Pour l'application du I, les revenus s'apprécient dans les conditions prévues au IV de l'article 1391 B ter. / III. - Les contribuables autres que ceux qui bénéficient de l'exonération prévue au 2 du I bénéficient d'une exonération de 30 % de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale, après application, le cas échéant, du 3 du même I. () ". Enfin, aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Il résulte de ces dispositions qu'il convient de tenir compte, pour apprécier le bien-fondé de l'imposition en litige, de la situation au 1er janvier de l'année d'imposition. 3. Mme C soutient que le logement situé au 1 rue Roger Violi à Lyon constituait au 1er janvier 2022 sa résidence principale et non sa résidence secondaire. Elle expose qu'elle constitue sa résidence principale depuis le mois de mai 2020, qu'elle a déclaré par erreur et pour plus de facilité dans sa déclaration de revenus avoir sa résidence principale chez sa mère au 247 rue Maréchal Foch à Riorges (Loire) ayant trouvé du travail à proximité de chez sa mère, et qu'elle produit divers documents attestant ses allégations concernant son lieu de résidence principale. Elle produit à l'appui de ses allégations le bail conclu en mai 2020 pour son logement de Lyon y mentionnant qu'il constitue son habitation principale, des quittances de loyer relatives à ce logement, une attestation de droits de l'assurance maladie établie le 31 janvier 2023 au demeurant après le 1er janvier 2022, deux attestations d'assurance de la Macif mentionnant son logement comme étant assuré comme une habitation principale mais établies les 29 janvier 2022 et 5 février 2023 postérieurement au 1er janvier 2022 et faisant état de cotisations versées à ce titre pour les mois d'avril 2022 à mars 2023 puis d'avril 2023 à mars 2024, également après le 1er janvier 2022 date à laquelle sa situation doit être appréciée. Elle produit aussi un courrier de la caisse d'allocations familiales de Lyon envoyé à l'adresse de son logement de Lyon faisant notamment état qu'elle a perçu l'aide personnalisée au logement pour ce logement en janvier 2022, ainsi qu'un autre courrier de cette caisse envoyé à cette même adresse mais qui au demeurant ne fait que porter sur son quotient familial et a été établi le 9 mars 2023, une facture de son opérateur téléphonique datée du 4 novembre 2022 également au demeurant après le 1er janvier 2022, et un avis de dégrèvement total de sa taxe d'habitation 2021 pour ce logement lyonnais mais non motivé. 4. Or, il résulte aussi de l'instruction que Mme A, qui avait déclaré le 2 août 2019 à l'administration fiscale son changement d'adresse chez sa mère à Riorges, a fait, comme pour ses déclarations de revenus des années 2019 et 2020, une déclaration d'impôt au titre de ses revenus de l'année 2021 en déclarant avoir sa résidence principale au 1er janvier 2022 chez sa mère au 247 rue Maréchal Foch à Riorges (Loire), cette déclaration étant de nature à regarder ce lieu comme constituant sa résidence principale. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'intéressée a déclaré que l'adresse de sa mère lui servait pour son travail qui se situait dans son département, son lieu de travail étant situé à Saint-Alban-les-Eaux à proximité de chez sa mère et à plus de 100 km de son domicile de Lyon, qu'elle a d'ailleurs mentionné dans la déclaration des revenus de l'année 2021 des frais réels correspondant à des allers-retours effectués entre son lieu de travail et le domicile chez sa mère, pour une durée de 179 jours. 5. En l'espèce, les éléments produits par Mme A à l'appui de ses allégations ne suffisent pas à remettre en cause les mentions et déclarations qu'elle a ainsi portées sur sa déclaration fiscale concernant sa résidence principale chez sa mère à Riorges au 1er janvier 2022 et ne permettent pas ainsi à considérer que le logement de Lyon constituait, comme elle l'allègue, sa résidence principale et non une résidence secondaire pour la taxe d'habitation de l'année 2022. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête n°2301996 présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. Le magistrat désigné, J. SegadoLa greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier N°2301996
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 6ème chambre
- Formation
- JU 6ème chambre
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2301996_20240423
Données disponibles
- Texte intégral