TA211ère chambre1ère chambreSursis À Statuer
TA21 · 1ère chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301996_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 27 février 2024, M. F B représenté par Me Bouflija, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le maire d'Epervans a délivré à Mme A un permis d'aménager un lotissement de trois lots, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Epervans la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est signé par un adjoint dont il n'est pas établi qu'il dispose d'une délégation en matière d'urbanisme ; - il porte atteinte à la sécurité des constructions avoisinantes et le projet ne respecte pas les dispositions du plan local d'urbanisme (PLU) et du règlement départemental de défense contre l'incendie; - il ne respecte pas les dispositions du PLU relatives au stationnement. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 décembre 2023 et le 19 mars 2024, la commune d'Epervans, représentée par Me Thiébaut, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - M. B ne justifie pas de son intérêt pour agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2024, Mme E A s'en remet aux écritures en défense de la commune d'Epervans. Par un courrier du 2 avril 2024, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de surseoir à statuer sur la requête dans l'attente de la régularisation de l'illégalité tenant à la méconnaissance de l'article 3 du PLUi relatif à l'accès des véhicules de lutte contre l'incendie et de sécurité civile. Des observations ont été présentées pour la commune d'Epervans, enregistrées le 9 avril 2024. Des observations ont été présentées pour Mme A, enregistrées le 10 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ; - les observations de Me Bouflija représentant M. B et de Me Thiébaut représentant la commune d'Epervans. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a déposé le 12 octobre 2022 une demande de permis d'aménager un lotissement de trois lots sur un terrain sis rue André Michaudet à Epervans. Le permis d'aménager lui a été accordé par arrêté du 9 janvier 2023 du maire d'Epervans. Le recours gracieux formé contre cette décision a été rejeté. M. B demande l'annulation de ces deux décisions. Sur la recevabilité 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. 4. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B est propriétaire indivis d'une maison à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet de lotissement en litige. Le projet en litige est susceptible de créer des difficultés pour le stationnement dans la voie menant à sa propriété et pour la sécurité des lieux, eu égard à leur configuration, et ainsi d'affecter directement les conditions de jouissance de son bien. La circonstance qu'il soit propriétaire indivis de ce bien n'est en rien de nature à affecter son intérêt pour agir contre l'arrêté en litige. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. En premier lieu, M. C, adjoint au maire, signataire de l'arrêté en litige, dispose d'une délégation de signature, qui recouvre notamment les autorisations délivrées dans le domaine de l'urbanisme. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit par suite être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ". Et aux termes de l'article L. 442-2 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat précise, en fonction de la localisation de l'opération ou du fait que l'opération comprend ou non la création de voies, d'espaces ou d'équipements communs, les cas dans lesquels la réalisation d'un lotissement doit être précédée d'un permis d'aménager. " Il résulte des dispositions du code de l'urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises. 8. Aux termes de l'article 3 du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Grand Chalon, dont relève la commune d'Epervans : " Accès : Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Ils doivent : o présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, de la protection des piétons et d'enlèvement des ordures ménagères ; (..) ; Voiries publiques et privées : Les voies à créer ou à aménager doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir, et notamment permettre l'accès et la bonne circulation des véhicules de secours et de lutte contre les incendies.() Les nouvelles voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre le retournement des véhicules de lutte contre l'incendie et de sécurité civile ". 9. En l'espèce, le terrain d'assiette du projet est accessible par la rue André Michaudet, qui se termine en impasse, et dont la partie terminale permet le retournement des véhicules de lutte contre l'incendie et de sécurité civile, selon le schéma joint au dossier de demande de permis d'aménager. Selon ce même dossier, une nouvelle voie, se terminant elle-même en impasse et débouchant sur la rue André Michaudet au moyen d'une servitude de passage dont dispose Mme A, sera créée au sein du lotissement. Cette voie nouvelle, à créer au sein du lotissement, comporte une placette pour le retournement des véhicules légers, mais pas pour le retournement des véhicules de secours ; selon les pièces du dossier jointes à la demande, une telle aire de retournement ne serait pas imposée, car la longueur de cette voie est inférieure à 60 mètres, ce qui est la distance mentionnée par le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie au-delà de laquelle une aire de retournement est nécessaire. 10. Si les prescriptions du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie ont trait à une législation distincte du droit de l'urbanisme et ne sont pas directement opposables aux autorisations d'urbanisme, elles constituent néanmoins un élément de référence utile pour apprécier les caractéristiques des voies permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, et de la protection civile. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que le service départemental d'incendie et de secours a émis un avis favorable au projet, sous réserve de créer une aire de retournement en fin d'impasse. 11. Or, il ressort des plans joints au dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, la longueur de l'impasse entre le débouché sur la rue André Michaudet et la parcelle la plus éloignée de cet accès est supérieure à 60 mètres. En tout état de cause, le règlement du PLUi lui-même impose que la partie terminale d'une impasse nouvellement créée soit aménagée pour permettre le retournement des véhicules de lutte contre l'incendie, quelle que soit la longueur de la voie. En l'espèce, la largeur de cette voie, de 5 mètres, si elle permet le croisement de véhicules, reste insuffisante pour permettre le retournement des engins de secours, et leur éviter ainsi des manœuvres en marche arrière sur plusieurs dizaines de mètres. La création d'une aire permettant à ces véhicules de se retourner est ainsi nécessaire. 12. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que les dispositions de l'article 3 du PLUi relatives à l'accès des véhicules de lutte contre l'incendie et de sécurité civile ont été méconnues. 13. En dernier lieu, il n'est pas démontré qu'il serait impossible de créer deux places de stationnement dans chaque lot du projet, afin de satisfaire aux prescriptions du PLUi. Si M. B soutient également que " ce projet risque de poser de réelles difficultés sur les constructions futures qui devront se situer au-dessus du niveau des crues, or la configuration des lieux existants ne le permettra pas ", cette allégation est dépourvue des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Le requérant n'apporte pour le reste aucun élément sérieux tendant à établir que la rue André Michaudet, qui ne dessert actuellement qu'une dizaine de maisons d'habitation, ne pourrait pas supporter la création d'un lotissement destiné à accueillir cinq maisons supplémentaires quand bien même l'extension vers la rue du Four ne serait pas réalisée. Il n'apparait pas davantage que la création de ce lotissement entrainerait des difficultés de collecte des ordures ménagères. Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 14. Aux termes de l'article L 600-5-1 du même code : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de ses caractéristiques, le projet de lotissement ne permettrait pas l'aménagement sur le terrain d'assiette d'une aire de retournement pour les véhicules de lutte contre l'incendie et de sécurité civile afin d'assurer la compatibilité avec les règles d'urbanisme lors de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme requise. Par suite, le vice mentionné au point 12. est régularisable. 16. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'éventuelle mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Par suite, et alors que la pétitionnaire ne s'oppose pas à l'application de celles-ci, il y a lieu de surseoir à statuer pendant un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, dans l'attente de l'intervention éventuelle d'une mesure de régularisation propre à remédier à l'illégalité retenue. DÉCIDE : Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le maire d'Epervans a délivré à Mme A un permis d'aménager un lotissement de trois lots et de la décision de rejet du recours gracieux, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, pour permettre à Mme A de notifier au tribunal des mesures de régularisation du vice mentionné au point 12. du présent jugement. Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à la commune d'Epervans et à Mme E A. Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Valérie Zancanaro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La rapporteure, M-E D Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2301996_20240507
Données disponibles
- Texte intégral