TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301996_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par jugement avant dire droit du 7 mai 2024, le tribunal, avant de statuer sur la requête de M. E B tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le maire d'Epervans a délivré à Mme A un permis d'aménager un lotissement de trois lots, a sursis à statuer pendant un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, dans l'attente de l'intervention éventuelle d'une mesure de régularisation propre à remédier à l'illégalité retenue, tirée de la méconnaissance de l'article 3 du règlement du PLUi qui impose que la partie terminale d'une impasse nouvellement créée soit aménagée pour permettre le retournement des véhicules de lutte contre l'incendie. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2024, la commune d'Epervans transmet au tribunal le permis d'aménager modificatif délivré le 11 juillet 2024 à Mme A en vue de régulariser le permis d'aménager du 9 janvier 2023 et, pour le reste, maintient ses conclusions. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2024, M. B maintient ses conclusions en annulation de l'arrêté du 9 janvier 2023, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'aire de retournement ne se situe pas dans la partie terminale de l'impasse, tel que l'exigent les dispositions précitées du PLUi, mais à l'entrée du lotissement, l'irrégularité du permis d'aménager initial n'ayant dès lors pas été corrigée. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2024, la commune d'Epervans maintient ses précédentes conclusions. Elle fait valoir que la plateforme de retournement est bien située au niveau de la partie terminale, car elle se trouve exactement à l'endroit des trois entrées des trois lots que le lotissement a autorisé, la servitude de passage reportée sur le plan (PA4) ne relevant pas de la voirie. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2024, Mme A maintient ses précédentes écritures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ; - les observations de Me Bouflija représentant M. B et de Me Thiébaut représentant la commune d'Epervans. Considérant ce qui suit : 1. Par jugement avant dire droit du 7 mai 2024, le tribunal, avant de statuer sur la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le maire d'Epervans a délivré à Mme A un permis d'aménager un lotissement de trois lots, a sursis à statuer pendant un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, dans l'attente de l'intervention éventuelle d'une mesure de régularisation propre à remédier à l'illégalité retenue, tirée de la méconnaissance de l'article 3 du règlement du PLUi qui impose que la partie terminale d'une impasse nouvellement créée soit aménagée pour permettre le retournement des véhicules de lutte contre l'incendie. 2. La commune d'Epervans a délivré le 11 juillet 2024 un permis d'aménager modificatif en vue de régulariser cette irrégularité. Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 9 janvier 2023 modifié le 11 juillet 2024 3. Aux termes de l'article L. 442-1-1 du code de l'urbanisme : " Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l'implantation de bâtiments ainsi que, s'ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. () ". 4. Il ressort des plans annexés au permis d'aménager modificatif du 11 juillet 2024 que la seule voie nouvelle prévue par le permis d'aménager en litige est celle située entre la rue André Michaudet et la limite du lotissement ; la placette, prévue dans le projet initial pour permettre le retournement des véhicules légers, a été agrandie et forme désormais une raquette permettant le retournement des véhicules de secours, qui pourront ainsi accéder à chacun des lots puis quitter les lieux dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Si le plan faisant figurer les hypothèses d'implantation comporte en outre une voie au sein du lotissement permettant d'accéder à la maison la plus éloignée de cette raquette, à environ 50 mètres, la création de cette voie ne relève à ce stade que d'une hypothèse, de même que l'implantation de plusieurs maisons sur le lot n°3, et n'est, en tout état de cause, pas autorisée par le permis d'aménager en litige. La conformité de cette future voie aux règles du plan local d'urbanisme ne pourra dès lors être appréciée que lors de l'instruction d'une demande d'autorisation d'urbanisme ultérieure. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le vice relevé par le jugement avant-dire droit du 7 mai 2024 ne pouvait être régularisé autrement que par l'aménagement d'une aire de retournement au niveau de l'habitation la plus éloignée du lotissement figurant sur le document représentant les hypothèses d'implantation. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le permis d'aménager modificatif du 11 juillet 2024 permet de régulariser le vice constaté par le tribunal par jugement avant-dire droit du 7 mai 2024. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont les requérants étaient fondés à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Epervans une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par la commune d'Epervans sur le fondement des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : Les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le maire d'Epervans a délivré à Mme A un permis d'aménager sont rejetées. Article 2 : la commune d'Epervans versera une somme de 1 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune d'Epervans présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à la commune d'Epervans et à Mme D A. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Valérie Zancanaro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. La rapporteure, M-E C Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2301996_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel