TA76Juge Unique 2Juge Unique 2
TA76 · Juge Unique 2 — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301997_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, M. A B, représenté par Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : - à titre principal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, dans l'attente du réexamen de sa situation ; - à titre subsidiaire : 1°) de saisir la juridiction civile d'une question préjudicielle portant sur la détermination de sa nationalité et de surseoir à statuer dans l'attente ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement. - en toute hypothèse, de mettre à la charge de l'Etat à titre principal, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, la même somme à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - à titre principal, est entachée d'illégalité dès lors que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables à un ressortissant de nationalité française ; - à titre subsidiaire : . est insuffisamment motivée ; . est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de respect de son droit à être préalablement entendu ; . méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; . méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; . est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de renvoi : - à titre subsidiaire : . doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; . méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'organisation judiciaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Par une décision du 24 avril 2023, le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 28 juin 2023, le magistrat désigné a présenté son rapport. Ont été entendues les observations de Me Madeline, représentant M. B, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Elle précise demander, à titre principal, que le magistrat désigné constate lui-même la nationalité française de M. B, laquelle ressort manifestement des pièces du dossier, et seulement à titre subsidiaire, qu'il sursoit à statuer afin de transmettre une question préjudicielle à la juridiction judiciaire. Elle a en outre indiqué les raisons pour lesquelles l'intéressé n'avait pas accompli les démarches visant à se voir reconnaître la nationalité française. Ont également été entendues les observations de M. B, accompagné de son cousin. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 14 juillet 1986 et originaire de Mauritanie, est entré en France le 11 décembre 2021, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. L'intéressé a déposé une demande d'asile, le 5 janvier 2022, en préfecture de la Seine-Maritime. Par décision du 30 mai 2022, l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 28 novembre 2022 de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté la demande d'asile de M. B. Le 3 février 2023, ce dernier a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Par décision du 16 février 2023, l'OFPRA a rejeté cette demande comme irrecevable. Par l'arrêté attaqué du 26 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce code " régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France ainsi que l'exercice du droit d'asile ". Aux termes de l'article L. 110-3 du même code : " Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Aux termes de l'article 18-1 du même code : " Toutefois, si un seul des parents est français, l'enfant qui n'est pas né en France a la faculté de répudier la qualité de Français dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant () ". Aux termes de l'article 20 de ce même code : " L'enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité française n'est établie que postérieurement. () ". 4. Enfin, aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel ". Aux termes de l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'exception de nationalité ne constitue, en vertu des dispositions de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse. 6. Pour contester l'arrêté attaqué, M. B soutient que, son père étant de nationalité française, il est lui-même de nationalité française par filiation. Il produit à cette fin son acte de naissance et l'acte de mariage de ses parents, la carte nationale d'identité française de son père, délivrée le 30 janvier 2006, un certificat de nationalité française délivré à ce dernier, le 4 novembre 1980, par le tribunal d'instance du Havre, à la suite d'une déclaration de nationalité souscrite, le 16 avril 1968, devant le tribunal d'instance de Compiègne et enfin, l'acte de naissance de son père transcrit le 5 janvier 2018 par le service central d'état civil. Le préfet, qui ne conteste, en défense, la validité d'aucun de ces actes et documents, ni la nationalité française du père de M. B, se borne à opposer que le requérant ne justifie pas avoir engagé de démarche en vue d'obtenir un certificat de nationalité française, laquelle circonstance est au demeurant sans incidence sur la question de savoir s'il est de nationalité française. Il n'allègue en outre pas que M. B aurait renoncé à la nationalité française. 7. Dans ces conditions, la question de savoir si M. B est de nationalité française présente à juger une difficulté sérieuse. La solution du présent litige dépend de la réponse qui sera donnée à cette question, qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher. Il y a dès lors lieu de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement, jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur la question préjudicielle, et de transmettre cette question au tribunal judiciaire de Lille, compétent en vertu de l'article D. 211-10 du code de l'organisation judiciaire, et du tableau VIII annexé à ce code. Sur les conclusions à fin d'injonction, présentées à titre subsidiaire : 8. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution, alors en outre que la difficulté sérieuse, constatée au point 7, quant à la nationalité française de M. B fait obstacle à ce qu'il soit fait application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour. Les conclusions à fin d'injonction, présentées à titre subsidiaire, doivent par suite être rejetées. Sur le surplus des conclusions de la requête : 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction, présentées à titre principal, ainsi que celles présentées, en toute hypothèse, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être réservées jusqu'en fin d'instance. D E C I D E : Article 1 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2023 du préfet de la Seine-Maritime jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Lille se soit prononcé sur la question de savoir si M. B est de nationalité française. Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction, présentées à titre subsidiaire, sont rejetées. Article 3 : Tous droits, conclusions et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats, au préfet de la Seine-Maritime, et au tribunal judiciaire de Lille. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2023. Le magistrat désigné, J. CLa greffière, N. Drouilhet La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. nd
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 2
- Formation
- Juge Unique 2
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2301997_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel