TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301997_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. B C, représenté par Me Berthe, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de l'admettre provisoirement au séjour et au travail, en toute hypothèse dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicable à la date de son entrée sur le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elles méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 5 avril 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 8 septembre 1993 à Tlemcen (Algérie) et déclarant être entré sur le territoire français en octobre 2015, a présenté le 24 mars 2021 une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de " conjoint de français ". Par un arrêté du 30 janvier 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire national pendant une durée de deux années à compter de l'exécution effective de l'obligation de quitter le territoire. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun soulevé à l'encontre des décisions litigieuses :
2. Par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil spécial n°245 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. D F, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens à l'encontre de la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ".
4. Par ailleurs, aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, dans sa version issue du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration est souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée () ".
5. Il résulte des stipulations de l'accord franco-algérien que la délivrance d'un certificat de résidence d'un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de français est notamment subordonnée à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français. La souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, dont l'obligation figure aux articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, transposées depuis le 1er mai 2021 aux articles L. 621-2 et L. 621-3 du même code, est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, y compris pour les ressortissants algériens.
6. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que M. C s'est vu délivrer un visa Schengen par les autorités espagnoles, valable du 15 septembre 2015 au 29 octobre 2015. S'il soutient être entré en France en octobre 2015 depuis l'Espagne, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à le justifier et, en tout état de cause, il n'établit ni même allègue qu'il aurait procédé à la déclaration d'entrée obligatoire prévue par les dispositions de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, ou qu'il aurait été dispensé de le faire en vertu des dispositions de l'article R. 212-6 du même code, désormais reprises à l'article R. 621-4. Dès lors, il ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français et ne remplit pas, en conséquence, les conditions pour être dispensé de visa de long séjour. Si le préfet du Nord a commis une erreur en citant l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, alors qu'il aurait dû citer l'article L. 531-2 alinéa 1er du même code, dans sa version applicable à la date alléguée par M. C d'entrée sur le territoire français, cette erreur matérielle est, compte tenu des éléments précités, sans incidence sur le caractère irrégulier de l'entrée du requérant sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. En refusant de lui délivrer au requérant un titre de séjour du fait de l'absence de régularité de son entrée sur le territoire national, le préfet du Nord n'a donc pas méconnu les stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Il s'ensuit que ce moyen doit également être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet du Nord se soit fondé sur le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité " en qualité de conjoint de français ". Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme inopérant.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Si M. C déclare être entré, ainsi qu'il a été dit précédemment, sur le territoire français en octobre 2015, sous couvert d'un visa courte durée délivré par les autorités espagnoles, par les pièces qu'il produit, il n'établit cependant pas une présence stable et continue en France entre octobre 2015 et 2020. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné par ordonnance pénale du président du tribunal de grande instance de Béthune du 9 avril 2018 à une peine de 300 euros d'amende pour des faits de conduite sans permis commis le 28 janvier 2018, amende non acquittée à la date du 9 juin 2022. Toutefois, cette seule condamnation pour des faits commis cinq années avant la décision contestée n'est pas de nature à établir l'existence d'une menace grave et actuelle à l'ordre public. Par décision du 11 février 2020, le préfet du Nord, constatant à la suite d'une interpellation de M. C l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité et l'absence de domicile fixe en France, l'a obligé à quitter le territoire national sans délai. M. C n'a cependant pas respecté cette décision et n'a cherché à régulariser sa situation administrative qu'en mars 2021. Il a épousé le 19 septembre 2020, à la mairie de Dechy (Nord), Mme A E, ressortissante de nationalité française, mais ne justifie d'aucune vie maritale antérieurement à cette union. Il ressort des écritures de M. C que le couple s'est séparé en juin 2022, une procédure de divorce étant en cours. Le requérant ne se prévaut d'aucune autre attache familiale en France et ne rapporte pas la preuve des attaches amicales qu'il allègue de manière imprécise, tandis qu'il n'établit pas ne plus avoir d'attache familiale ou amicale en Algérie, pays où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 22 ans et où résident ses parents. Sur le plan professionnel, si M. C justifie être salarié depuis le 21 avril 2022 en contrat à durée indéterminée et à temps plein d'une société, au capital social de 1 000 euros, qu'il a créé le 1er avril 2022 avec deux associés, également nés en Algérie et eux-mêmes embauchés depuis le 2 mai 2022 en qualité de cuisiniers dans le cadre de contrats à durée indéterminée, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette activité très récente ayant pour objet une activité ambulante de restauration rapide, salon de thé, friterie, rôtisserie, vente de boissons non alcoolisées ne serait pas susceptible d'être développée dans un autre pays, tandis qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un certificat de résidence pour ce motif. Dans ces circonstances, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision attaquée portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En second lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
15. En second lieu, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
Le rapporteur,
signé
V. FOUGERES
Le président,
signé
J.-M. RIOU La greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2301997_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel