TA80JU3JU3Satisfaction Totale
TA80 · JU3 — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301998_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, la préfète de l'Oise conteste la désignation des suppléants des délégués du conseil municipal de la commune de Domfront aux élections sénatoriales organisées le 24 septembre 2023, proclamés élus à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023. Elle soutient que les trois conseillers municipaux, proclamés élus suppléants des délégués au premier tour de scrutin, n'ont pas obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés en méconnaissance des dispositions de l'article L. 288 du code électoral. La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. Thérain pour statuer sur les requêtes relevant des litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thérain, vice-président. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu () / L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ". 2. Il résulte du procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 en vue de la désignation des suppléants des délégués du conseil municipal de la commune de Domfront aux élections sénatoriales, qu'aucun des trois délégués suppléants proclamés élus à l'issue du premier tour de scrutin n'a obtenu la majorité absolue exigée par les dispositions précitées de l'article L. 288 du code électoral. Alors même que ces trois candidats auraient pu être proclamés élus au second tour de scrutin, aucune circonstance ne permet, dans cette hypothèse, de s'assurer de l'ordre de cette proclamation. Il s'ensuit que la préfète de l'Oise est fondée à soutenir que les opérations électorales litigeuses doivent être annulées. D E C I D E : Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 en vue de la désignation des suppléants des délégués du conseil municipal de la commune de Domfront aux élections sénatoriales sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Domfront, à Mme E A, à Mme D B, à Mme C F et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le vice-président désigné, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2301998
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8022 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301998_20230622
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU3
- Formation
- JU3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2301998_20230622