TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 4 ème Chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301998_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2023, M. A B, représenté par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour, en toute hypothèse dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à titre principal, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire, la même somme à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de renvoi : - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 22 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention du 24 janvier 1994 entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Cotraud, premier conseiller. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant camerounais né le 20 mai 1980, déclare être entré en France, le 27 novembre 2017, en provenance de Belgique, où il a pénétré sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 3 avril 2019, l'intéressé a sollicité, en préfecture de l'Eure, un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par un arrêté du 5 août 2019, le préfet de l'Eure a rejeté cette demande et a fait obligation à M. B de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1904523 du 27 février 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de ce dernier contre cet arrêté. Le 29 juillet 2022, M. B a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code précité. Par l'arrêté attaqué du 24 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie d'une présence en France depuis environ cinq années et d'une durée de mariage équivalente avec son épouse, ressortissante française dans la famille de laquelle, par la production de nombreuses attestations et photographies d'événements familiaux, il démontre être pleinement intégré. L'intéressé a en outre exercé une activité professionnelle dans le domaine de la restauration, pendant environ un an et demi entre le 26 septembre 2020 et le 31 décembre 2021, en contrat à durée indéterminée, et avoir, après la fin de ce contrat et contrairement à ce qu'indique le préfet, suivi deux formations dans le même domaine. Par ailleurs, s'il est constant que M. B, arrivé en Belgique sous couvert d'un visa de court séjour, est entré irrégulièrement en France, en l'absence de déclaration d'entrée, il justifie, par la production d'un certificat médical très circonstancié établi par son psychiatre qu'il existe un lien entre les troubles psychiatriques dont il souffre et les événements traumatisants qu'il a vécu dans son pays d'origine. Il démontre ce faisant l'existence d'un obstacle à ce qu'il retourne dans son pays d'origine pendant le temps, indéterminé, de l'instruction d'une demande de visa de long séjour en vue de solliciter un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la décision attaquée porte au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées aux deux points précédents doivent être accueillis. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 24 avril 2023 portant refus de titre de séjour. 7. En second lieu et en tout état de cause, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; () ". 8. Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. B est marié depuis environ cinq ans et réside, ce qui n'est pas contesté par le préfet, depuis leur mariage avec son épouse, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle a renoncé à sa nationalité française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour fixant le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Compte tenu du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à M. B. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 11. L'exécution du présent jugement implique également, en application des dispositions de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 12. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. Par suite et d'une part, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 1 000 euros, dont 550 euros à verser Me Bidault, avocate de M. B, sous réserve que Me Bidault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D'autre part, eu égard aux frais personnellement exposés par M. B, autres que ceux partiellement pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 450 euros à verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 avril 2023 du préfet de la Seine-Maritime est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Bidault une somme de 550 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Bidault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : L'Etat versera à M. B une somme de 450 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bidault et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, M. Cotraud, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2023. Le rapporteur, J. Cotraud La présidente, C. Van MuylderLe greffier, J.-B. Mialon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6919 avril 2022
DCA_19LY04523_20220419TA766 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301998_20231006
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2301998_20231006