TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302000_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 févriers 2023 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans les plus brefs délais. M. A B soutient que : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour viole l'article 6 5° de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mai 2023. M. B a adressé un mémoire le 12 mai 2023, parvenu après clôture, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vial-Pailler, Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, né le 24 mars 1985, est entré en France le 21 juin 2022 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Alger et valable du 13 janvier 2022 au 11 juillet 2022. L'intéressé a sollicité, le 9 août 2022, la délivrance d'un titre de séjour au regard de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, en faisant valoir son union par pacte civil de solidarité avec une ressortissante de nationalité française. Par l'arrêté attaqué du 27 février 2023, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 3. Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. En outre, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas aux ressortissants étrangers le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer leur vie privée et familiale 4. Le requérant soutient entretenir une vie sentimentale stable et régulière depuis 2018 avec sa compagne et être complètement investi dans les activités éducatives et sportives des enfants de sa compagne. Il indique qu'il a d'autres membres de sa famille en France tels son oncle maternel, sa cousine paternelle, qu'il a deux cousins paternels établis entre les villes de Grenoble et Saint-Martin d'Hères, que sa sœur Katia, de nationalité algérienne est établie en France depuis 2016, sous couvert d'un titre de séjour, qu'il maîtrise parfaitement la langue française, qu'il est diplômé universitaire, expert en électromécanique et qu'il dispose de promesses d'embauche. 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B n'est arrivé sur le territoire français que le 21 juin 2022 à l'âge de trente-sept ans. Par ailleurs, M. B a conclu le 28 juin 2022 à Crolles un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, Mme C née le 1er octobre 1977. Aucun enfant n'est issu de cette union. La transmission de photographies et de billets d'avion ne permet pas d'établir une communauté de vie des intéressés dès 2018. A supposer que la fourniture d'un contrat en énergie aux deux noms à une adresse à Crolles puisse à elle-seule permettre d'établir cette communauté de vie depuis août 2020, cette relation serait récente à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si l'intéressé, qui a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, fait valoir la présence régulière de membres de sa famille en France, il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie, pays dans lequel résident ses parents et dans lequel l'intéressé s'y est nécessairement forgé des attaches personnelles et sociales. Dans ces conditions et malgré ses possibilités d'intégration professionnelle, le refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté et n'a ainsi pas méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. En tout état de cause, l'accord franco-algérien régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicables aux ressortissants algériens, le requérant ne peut utilement invoquer leur violation à l'encontre de la décision attaquée. 7. Le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 30 octobre 2004 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination : 8. Ainsi qu'il vient d'être mentionné, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, M. B n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président-rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Frapolli, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le président-rapporteur, C. VIAL-PAILLER L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, PH. D'ARGENSON Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet t de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302000
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2302000_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel