TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 1ère Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302000_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 avril 2023 et le 1er juin 2023, M. A B, représenté par Me Nombret, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, l'ensemble sous astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision refusant le titre de séjour comporte une motivation insuffisante ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il a fait l'objet le 30 octobre 2022 d'une obligation de quitter le territoire français qui est toujours exécutoire ; - elle est entachée d'une erreur de fait concernant sa date d'entrée en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation alors que sa situation professionnelle et personnelle justifiait une admission au séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu: - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Radureau. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 23 août 1997, est entré régulièrement en France le 19 avril 2016. Par un courrier reçu le 14 décembre 2021 à la préfecture du Finistère, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et à titre subsidiaire au titre du pouvoir discrétionnaire du préfet. Lors de son rendez-vous à la préfecture du Finistère le 20 juin 2022, il a été constaté qu'il résidait dans le Morbihan et sa demande a été transmise, par courrier reçu le 28 juin 2022, à la préfecture du Morbihan. Cependant à la suite d'une interpellation, M. B a fait l'objet le 30 octobre 2022 d'un arrêté du préfet du Morbihan lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour sur le territoire d'une année. Par un arrêté du 13 mars 2023, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 28 juin 2022, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, il ressort des pièces du dossier et en particulier des éléments produits en défense par le préfet du Morbihan, que M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et à titre subsidiaire un titre de séjour au titre du pouvoir discrétionnaire du préfet. Cependant le préfet du Morbihan ne s'est pas prononcé sur le droit au séjour M. B au regard des stipulations de l'accord franco-tunisien mais au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas plus des termes de la décision attaquée que le préfet aurait examiné la possibilité de régulariser la situation de M. B à titre exceptionnel comme il le demandait expressément. 3. D'autre part, le requérant verse au dossier des relevés de compte bancaires, des documents attestant de ses passages dans différents centres hospitaliers, des ordonnances médicales et des correspondances administratives depuis l'année 2016 permettant d'établir qu'il séjournait en France bien avant le mois de mai 2020 comme l'a retenu le préfet du Morbihan pour estimer que la durée de son séjour en France n'était pas significative. Si M. B ne justifie pas avoir communiqué ces documents au préfet du Morbihan préalablement à la décision attaquée, ceux-ci traduisent cependant une situation de fait antérieure à cette décision dont l'absence de prise en compte a été de nature à affecter l'appréciation de son droit au séjour. 4. M. B est ainsi fondé à soutenir que le préfet du Morbihan n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation et entaché sa décision d'une erreur de droit. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2023 du préfet du Morbihan. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. En application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution du présent jugement implique le réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Morbihan d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de munir M. B, dans l'intervalle, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 mars 2023 du préfet du Morbihan est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, Mme Plumerault, première conseillère, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le président-rapporteur, signé C. Radureau L'assesseure la plus ancienne, signé F. Plumerault La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302000
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2302000_20230713