TA06Magistart Mme DurouxMagistart Mme Duroux
TA06 · Magistart Mme Duroux — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302000_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 avril et 31 mai 2023, M. B D, représenté par Me Zaiter Yasser, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- le signataire de l'arrêté ne justifie d'aucune délégation de signature ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
En ce qui concerne le refus de séjour au titre de l'asile :
- il est contraire à l'article 33 de la convention de Genève :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- son droit d'être entendu a été méconnu ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Duroux, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, magistrate désignée ;
- les observations de Me Zaiter Vasser, représentant M. D, assisté de Mme E, interprète en langue turque.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 avril 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. D, ressortissant turc, à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. D'une part, l'arrêté attaqué a été signé, pour le préfet des Alpes-Maritimes, par Mme A C, adjointe au bureau des examens spécialisés, qui bénéficiait d'une délégation de signature régulière en vertu d'un arrêté n°2022-864 du 17 octobre 2022, publié le 18 octobre 2022 au recueil des actes administratifs spécial n°240-2022 de la préfecture des Alpes-Maritimes à l'effet de signer, notamment, " les refus de séjour et obligations de quitter le territoire français au titre de l'asile en vertu des décisions défavorables de l'OFPRA et de la CNDA ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. D'autre part, l'arrêté attaqué comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du vice de motivation sera donc écarté.
Sur les autres moyens :
4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué n'a pas pour objet de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 33 de la convention de Genève sera donc écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, prévoyant le droit à être entendu par l'autorité administrative, s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision d'éloignement est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
6. Lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du rejet de la demande d'asile.
7. Si M. D soutient que son droit d'être entendu a été méconnu, il n'établit pas avoir été dans l'impossibilité faire valoir à temps ses observations. Par ailleurs, les circonstances selon lesquelles, à les supposer établies, il est issu d'une minorité discriminée et il appartenait anciennement à un groupe politique pro-kurde, ne sauraient être regardées comme de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit à être entendu ne peut qu'être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. Toutefois, le requérant n'établit pas la réalité ni l'ampleur des risques qu'il pourrait encourir en retournant dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen sera donc écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023.
La magistrate désignée,
signé
G. DUROUXLa greffière,
signé
M. F
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistart Mme Duroux
- Formation
- Magistart Mme Duroux
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2302000_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel