TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302001_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. D E, représenté par Me Roussel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de le convoquer aux fins d'enregistrer sa demande d'asile sur le territoire français. Il soutient que la décision de transfert méconnaît les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; - les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonnet, magistrate désignée ; - les observations de M. E, assisté de M. B, interprète en langue pachto, qui indique qu'il a passé trois ans en Croatie où il a été contraint de donner ces empreintes et a subi des violences ; - les observations de Mme A, représentant la préfète du Bas-Rhin. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant afghan, est entré irrégulièrement en France, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié et s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile le 27 octobre 2022. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière de la Croatie dans les douze mois précédant l'introduction de sa première demande d'asile. Les autorités ont donné leur accord pour une reprise en charge de l'intéressé le 5 janvier 2023. Par un arrêté 7 février 2023, dont M. E demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates. 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 3. M. E soutient que les autorités croates ont exigé qu'il donne ses empreintes digitales et qu'il a été victime de violences policières. Toutefois, la Croatie est un Etat partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, M. E, qui se borne à se prévaloir d'un rapport général d'Amnesty International consacré à la Croatie pour l'année 2021, n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Croatie ni qu'il y existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la préfète a méconnu l'article 17 du règlement précité. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du7 février 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La magistrate désignée, L. C La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2302001_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel