TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302001_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. B C, représenté par Me Willocq, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : L'obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence de son auteur ; - est insuffisamment motivée et sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - il justifie être entré régulièrement sur le territoire français le 23 janvier 2018 sous couvert d'un visa Schengen de type C et s'y être maintenu continûment depuis lors ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur de droit, en méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet, qui s'est cru en situation de compétence liée, à méconnu l'étendue de sa compétence. La décision fixant le pays de destination : - est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'incompétence de son auteur ; - est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 à L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Garron, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2023 à 9 heures 30. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né le 25 mai 1976, a été interpellé le 13 février 2023 à Marseille lors d'un contrôle routier pour défaut de permis de conduire et d'assurance. Par un arrêté du 14 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour prononcer la mesure d'éloignement contestée, le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré que M. C ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français muni du visa prévu par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la copie de son passeport et du visa qui lui a été délivré par les autorités françaises, que M. C est entré régulièrement en France, le 23 janvier 2018, sous couvert d'un visa Schengen de type C, valable du 23 octobre 2017 au 20 avril 2018. Il ressort du procès-verbal de son audition du 13 février 2023 que le requérant avait fait état de son entrée sur le territoire national par voie aérienne, impliquant nécessairement une entrée régulière en France. En outre, l'arrêté en litige ne comporte aucune mention sur la durée et les conditions du séjour de l'intéressé sur le territoire français. Il s'ensuit que la motivation de la mesure d'éloignement du requérant étant imprécise et entachée d'une erreur de fait, M. C est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, en méconnaissance des dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède à un réexamen de la situation de M. C. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu dans, les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 février 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé F. A La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2302001_20230411
Données disponibles
- Texte intégral