TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302001_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 15 mars 2023, M. B A C, représenté par Me Berthe, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les décisions en date du 3 mars 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d'un vice de procédure ;
- elles violent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ;
- les observations de Me Berthe, représentant M. A C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- les observations orales de M. A C qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1 M. A C, ressortissant marocain né le 1er octobre 1970, demande l'annulation des décisions en date du 3 mars 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an.
2 En premier lieu, par un arrêté du 15 février 2023, publié le même jour au recueil n° 42 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme F D, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, en particulier, les décisions attaquées. Le moyen d'incompétence de la signataire des décisions litigieuses, qui manque en fait, doit donc être écarté.
3 En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les articles L. 311-1, L. 611-1 à L. 615-2, et L. 710-1 à L. 722-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et décrit les conditions d'entrée et de séjour de M. A C sur le territoire français. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Le préfet du Nord s'est prononcé sur les critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour déterminer la durée de l'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4 En troisième lieu, le moyen tiré du vice de procédure n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et doit être écarté.
5 En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6 M. A C est entré en France le 18 janvier 2019. Il est accompagné de son épouse et de ses deux enfants dont le dernier est né à Lille le 28 décembre 2019. Le requérant et son épouse ne sont pas en situation régulière. Si M. A C a vécu en France à compter de l'année 1974, il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en date du 13 octobre 1998 lequel a été exécuté le 20 juillet 2009. Le 10 janvier 2020, M. A C a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui lui a été refusé. Ce refus a été confirmé par le tribunal administratif de Lille le 8 avril 2021. Depuis cette dernière date, M. A C se maintient irrégulièrement sur le territoire français. Si le requérant invoque la présence sur le territoire français de ses parents et des ses cinq sœurs de nationalité française, il est constant qu'il a vécu éloigné de ces derniers du 20 juillet 2009 au 18 janvier 2019. Il n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales au Maroc. Si M. A C soutient assister son père dans les actes de la vie courante, il n'établit pas que son père ne pourrait pas bénéficier d'aides à domicile ni même que ses cinq sœurs ne pourraient pas apporter une telle aide. Si le requérant produit des attestations d'infirmiers confirmant son implication auprès de son père, ces documents, au demeurant non accompagnés de pièces justifiant de la qualité de leur auteur, n'établissent pas que seul M. A C serait en état d'aider ses parents. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale de M. A C ne pourrait pas se reconstituer au Maroc et que les enfants du requérant ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets de la mesure prise, le préfet du Nord n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, porté au droit de M. A C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché cet arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.
7 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A C doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
8 Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9 Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. A C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023
Le magistrat désigné,
Signé,
P. E
La greffière,
Signé,
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2302001_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel