TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302001_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, Mme C F, représentée par Me Saligari, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle méconnaît son droit à être entendue ; - le préfet s'est cru à tort lié par la décision de l'office français de la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2, L. 611-1 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la demande de sursis à exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien durant l'examen de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile sur le fondement des dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Mme F, assistée de M. D, interprète en langue arménienne, qui répond aux questions de la magistrate désignée, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante arménienne, née le 10 janvier 1975 à Pokr Vedi (URSS), déclare être entrée sur le territoire français le 23 juillet 2022. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 30 août 2022. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée a rejeté sa demande d'asile par une décision du 28 février 2023. Par un arrêté du 29 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, Mme F demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions et stipulations dont elle fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle rappelle les conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, retrace la procédure de sa demande d'asile et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale, notamment qu'elle se déclare divorcée, qu'elle ne justifie pas de la présence sur le territoire français de sa fille majeure et qu'une demande d'asile a été présentée au nom de son fils mineur, qui a été rejetée par l'OFPRA et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables. Par conséquent, la décision attaquée est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, qui mentionne explicitement des circonstances propres à la situation personnelle de la requérante, ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ou qu'il se serait estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile. 5. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait être interprété en ce sens que l'autorité compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision est prise que si l'intéressé a été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction. 6. En l'espèce, Mme F a été mise à même, dans le cadre de sa demande d'asile, de porter à la connaissance de l'administration et des instances chargées de l'examen de sa demande d'asile, l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont elle souhaitait se prévaloir et il n'est pas établi qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision attaquée. Dès lors, Mme F ne peut être regardée comme ayant été privé de son droit d'être entendue préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté contenant la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.". Puis, aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ". Enfin, aux termes de l'article R. 532-54 du même code : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. ". 8. D'une part, il ressort des pièces des dossiers que la décision contestée obligeant la requérante à quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite de la décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 28 février 2023, de sa demande d'asile selon la procédure accélérée mise en œuvre notamment pour les personnes provenant d'un pays considéré comme sûr en application des dispositions combinées du 1° de l'article L. 531-24 du même code. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que cela a été dit au point 4 du présent jugement, que le préfet se serait estimé lié par la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit et aurait méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté. 9. D'autre part, il résulte des dispositions précitées que l'étranger, provenant d'un pays considéré comme sûr, qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire français jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il ressort des deux fiches TelemOfpra produites par le préfet en défense que les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2023 rejetant la demande d'asile de Mme F et de son fils mineur, M. E, ont été notifiées le 5 mars 2023, et que Mme F a contesté ces décisions de rejet devant la Cour nationale du droit d'asile le 4 avril 2023. Il suit de là, et dès lors que l'Arménie est considérée comme un pays sûr, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1, L. 542-2 et R. 532-54 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, la circonstance que la requérante ait formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Il ressort des pièces du dossier que Mme F est entrée récemment en France, le 23 juillet 2022 et n'a été admise à y séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile. La requérante, qui est divorcée, soutient avoir fixé le centre de ses intérêts en France et se prévaut d'une part de la présence de son fils mineur, A, âgé de douze ans et d'autre part de la présence de sa sœur, ressortissante française et résidant sur le territoire. Toutefois, malgré la présence de sa sœur à l'audience, elle ne produit aucun élément de nature à justifier de l'intensité des liens familiaux et attaches qu'elle entretiendrait avec celle-ci sur le territoire français. De plus, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale, qu'elle forme avec son fils mineur, se reconstitue hors de France, et notamment en Arménie où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où rien n'indique que son fils ne pourrait pas poursuivre une scolarité dans des conditions normales. Enfin, la requérante n'allègue pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas méconnu le droit de Mme F au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été développé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant fixation du pays de renvoi doit être écarté. 13. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 14. La requérante soutient qu'elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations et dispositions précitées en cas de retour en Arménie, en particulier en raison des menaces et des violences exercées par les créanciers de son ex-mari sur elle-même et sur son fils. Elle soutient qu'elle a été enlevée et menacée par un groupe d'hommes qui cherchaient à localiser son mari, puis qu'elle a été ultérieurement agressée par ces derniers dans son immeuble et enfin qu'ils ont approché son fils à la sortie de l'école. Elle allègue également avoir tenté de porter plainte, sans succès. Toutefois, l'intéressée n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle serait effectivement exposée à des risques actuels, réels et personnels de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays, alors, au demeurant, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point 13 doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 29 mars 2023. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 16. L'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". L'article L. 752-11 précise : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 17. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, l'intéressé peut notamment se prévaloir d'éléments nouveaux apparus postérieurement à la décision de l'Office ou à l'obligation de quitter le territoire français. En l'espèce, Mme F ne se prévaut d'aucune circonstance précise, ni d'aucun élément nouveau, de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, elle n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent dès lors être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Saligari la somme demandée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme F, est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F, à Me Saligari et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La magistrate désignée, F. B La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2302001_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel