TA345ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA34 · 5ème Chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302001_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, Mme A E B, représentée par Me Blazy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 13 mars 2023 portant refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, en qualité de conjoint de réfugié, dans le délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté émane d'une autorité incompétente ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ; - le préfet a commis une erreur de fait en relevant qu'elle est célibataire ; - compte tenu de la progression dans ses études, le préfet a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " ; - le refus de lui délivrer un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - eu égard aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, du fait de son mariage avec un compatriote ayant obtenu le statut de réfugié, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant le Burundi comme pays de destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Verguet ; - et les observations de Me Ferrier, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante burundaise née le 20 octobre 1995, entrée sur le territoire français en août 2016 sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant ", a sollicité le 2 novembre 2022 le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " étudiant ". Elle demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 13 mars 2023 portant refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour refuser à Mme B la délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Hérault a relevé que Mme B, célibataire sans charge de famille, ne démontre pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux est établi en France au sens des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni être dans l'impossibilité de regagner son pays d'origine, qu'il a fixé comme pays à destination duquel elle sera renvoyée. Or il est constant que Mme B s'est mariée le 7 octobre 2022 sur le territoire national avec M. D C, ressortissant burundais ayant obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 17 novembre 2020, compte tenu des risques de persécutions auxquels il serait exposé dans son pays d'origine en raison de son engagement politique. Ces circonstances n'ont pas été prises en considération par le préfet dans l'appréciation de l'atteinte portée à la vie familiale de l'intéressée en France et des risques de traitements inhumains ou dégradants auxquels la requérante soutient être personnellement exposée au Burundi du fait de son mariage avec un opposant politique. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 13 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Eu égard au motif d'annulation exposé au point 2, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Hérault réexamine l'ensemble de la situation de Mme B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Mme B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 13 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E B et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Charvin, président, M. Verguet, premier conseiller, Mme Couégnat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le rapporteur, H. Verguet Le président, J. Charvin La greffière, L. Salsmann La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 27 juin 2023 La greffière, L. Salsmann Ls
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2302001_20230627
Données disponibles
- Texte intégral