TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302001_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. C E B A, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de l'Yonne ne l'a pas autorisé à séjourner en France et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B A soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence et d'une insuffisance de motivation ; - la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision ne l'autorisant pas à séjourner en France, est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, d'une erreur de fait et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D - les observations de Me Brey, substituant Me Si Hassen, représentant M. B A, - et les observations de Me Ioannidou représentant le préfet de l'Yonne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant pakistanais né en 1975 et entré en France, selon ses déclarations, le 30 décembre 2016, a présenté une demande de protection internationale qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) les 31 janvier 2018 et 11 septembre 2018. Après trois rejets successifs de ses demandes de réexamen, l'OFPRA et la CNDA ont de nouveau respectivement rejeté sa dernière demande de réexamen les 31 octobre 2022 et 27 mars 2023. Par un arrêté du 27 juin 2023, pris notamment sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. B A demande l'annulation de cet arrêté du 27 juin 2023. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. La présente requête présente les caractéristiques de l'urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a donc lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 4. En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 26 août suivant, le préfet de l'Yonne a donné délégation à Mme Pauline Girardot, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En second lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n'a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de séjour : 6. En premier lieu, les " erreurs de fait " que M. B A reproche au préfet d'avoir commises ont en l'espèce le caractère de simples erreurs de plume ou d'approximations rédactionnelles qui restent sans incidence sur la légalité de la décision. 7. En second lieu, si le requérant se prévaut des risques de persécutions en cas de retour au Pakistan, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour, qui n'a pas pour objet de le reconduire dans son pays d'origine. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire : 8. En premier lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 9. En deuxième lieu, Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, les moyens tirés des " erreurs de fait " doivent être écartés. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. D'une part, M. B A, qui se borne à faire état de sa présence en France de plus de six ans et à faire valoir qu'il " dispose donc aujourd'hui d'attaches intenses, anciennes et stables en France ", n'a produit aucun élément sérieux de nature à prouver qu'il serait inséré personnellement, socialement et professionnellement au sein de la société française. D'autre part, l'intéressé, qui est sans charge de famille en France, n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales et personnelles au Pakistan, pays dans lequel résident encore sa femme et ses quatre enfants et où il a vécu l'essentiel de sa vie. Dès lors, la décision d'éloignement n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi : 12. En premier lieu, la décision d'éloignement n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Si M. B A, dont la demande d'asile et les demandes de réexamen ont été successivement et systématiquement rejetées par l'OFPRA et la CNDA, fait valoir qu'il craint des persécutions de la part des pakistanais et des talibans à la suite du transport " dans son taxi " de " deux insurgés ", il n'établit toutefois pas, par les seuls arguments qu'il expose, la réalité ou l'actualité de risques qu'il serait susceptible d'encourir en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B A, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 18. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B A la somme demandée par le préfet de l'Yonne au titre de ces mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E B A, au préfet de l'Yonne et à Me Si Hassen. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. Le magistrat désigné, L. DLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2302001_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel