TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 22 mai 2025
- ECLI
- DTA_2302001_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. B A A, représenté par Me Seube, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour un durée d'un an ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer, dans l'attente et sans délai, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente et sans délai, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence du signataire de l'acte ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'erreur de fait et de droit ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 27 novembre 2023, M. A A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A A, ressortissant dominicain né le 28 février 1982, a été interpellé le 2 septembre 2023 puis placé en garde à vue pour des faits de faux et usage de faux. Par un arrêté du 3 septembre 2023, le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa requête, M. A A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A A est entré en France en 2017 et démontre sa présence continue sur le territoire depuis lors. En outre, l'intéressé établit s'être marié avec une ressortissante de nationalité française, le 6 mars 2021. De leur relation est née une fille, le 30 juillet 2018. S'il ressort des pièces du dossier que son épouse et son enfant résidaient, à la date de l'arrêté attaqué, en France hexagonale, il demeure que M. A A était dans l'attente de la régularisation de sa situation pour rejoindre ces dernières, tel que cela ressort de l'attestation de son épouse et de la référente de parcours de la réussite éducative de la ville de Tours qui accompagne les démarches de Mme A A. En outre, il ressort de ces mêmes attestations et des nombreux justificatifs de versements d'argent que le requérant contribue à l'entretien de sa fille et participe à son éducation. Enfin, M. A A démontre entretenir des liens avec sa cellule familiale, son épouse et sa fille ayant effectué plusieurs voyages entre 2019 et 2023 à destination de la Guyane. Or, la décision portant obligation de quitter le territoire français, aurait pour effet de séparer l'enfant de son père ou de sa mère. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A A est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Guyane procède au réexamen de la situation de M. A A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et qu'il lui délivre, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, compte tenu de l'objet de la décision contestée, ni l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant non invoqué, établissant la liste des titres de séjour dont le récépissé autorise le titulaire à travailler, ni aucun autre texte ne font obligation au préfet d'assortir ce récépissé d'une autorisation de travail. Sur les frais d'instance : 6. M. A A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Seube d'une somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Guyane du 3 septembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de M. A A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date. Article 3 : L'Etat versera à Me Seube la somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A A, à Me Seube et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rolin, présidente, Mme Topsi, conseillère, Mme Lebel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025. La rapporteure, Signé I. LEBEL La présidente, Signé E. ROLIN La greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mai 2025
Référence
DTA_2302001_20250522
Données disponibles
- Texte intégral