TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302002_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. A B représenté par Me Cerf, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : L'obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence de son auteur ; - est insuffisamment motivée et sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 721-4, alinéa 1er, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par suite, des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision fixant le pays de destination : - est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 721-4, alinéa 1er, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par suite, des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant interdiction de retour : - est dépourvue de base légale et a été prise en méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Garron, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2023 à 9 heures 30. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B ressortissant turc né le 20 janvier 1997, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article R. 613-1 du même code : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ". 3. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que cet acte a été signé " pour le préfet et par délégation " par M. Paul-François Schira, secrétaire général. Alors que le requérant soutient que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, à défaut de production de la délégation de signature accordée au signataire, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'a produit ni la délégation de signature qui aurait été octroyée au secrétaire général de la préfecture, ni la preuve que cette délégation aurait été publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture antérieurement à l'édiction de la mesure d'éloignement en litige. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 2 février 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de réexaminer la situation de M. B, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 2 février 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Emmanuelle Cerf, conseil de M. B, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Emmanuelle Cerf et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé F. C La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2302002_20230411
Données disponibles
- Texte intégral