TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302002_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023 et un bordereau de pièces enregistré le 17 mai 2023, Mme B C, représentée par Me Bonomo-Fay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Bonomo-Fay en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire a été prise en méconnaissance de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - en s'estimant en compétence liée, le préfet a commis une erreur de droit. Par un mémoire enregistré le 11 mai 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, notamment son article 12 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Charvin, rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante colombienne née en 1999, est entrée sur le territoire français le 14 août 2018 sous couvert d'un visa D étudiant. Après avoir validé un diplôme universitaire d'études de la langue française au titre de l'année 2018-2019, elle a validé la première année de licence en Langues étrangères appliquées (LEA) anglais-portugais, mais a été ajournée à deux reprises en deuxième année en 2021 et 2022. Elle s'est inscrite au titre de l'année 2022-2023 en première année de licence Arts plastiques et a sollicité, le 29 novembre 2022, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé ce renouvellement et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour : 2. Par un arrêté n°2022.09. DRCL. 0357 du 14 septembre 2022, le préfet de l'Hérault a accordé à M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture, une délégation à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (). / A ce titre, cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs () relatifs au séjour et à la police des étrangers () ". M. A était donc habilité à signer l'arrêté portant refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, pris à l'encontre de Mme C. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. La décision en litige vise, outre la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code des relations entre le public et l'administration, les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application. Le préfet, qui n'était pas tenu de solliciter des éléments d'information complémentaires, a par ailleurs fait état des éléments de faits relatifs à la situation personnelle de Mme C fondant sa décision, notamment au regard de son parcours universitaire. Ces mentions, précises et non stéréotypées, révèlent, en outre, que contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet a procédé, en l'état des informations dont il disposait à cette date, à un examen particulier de sa situation avant de prendre sa décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision, qui répond aux exigences de motivation fixées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, doit être écarté. 4. L'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux des études est subordonné à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours universitaire. 5. Si Mme C allègue qu'elle poursuit ses études en France de façon sérieuse et assidue, il ressort au contraire des éléments de son dossier que, depuis son arrivée en France en 2018, elle n'a validé, en dehors du diplôme d'études en langue française (DELF2) obtenu à l'issue de sa première année, aucun diplôme de l'enseignement supérieur. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'après avoir passé trois années en LEA, elle a décidé de se réorienter dans le domaine des arts plastiques correspondant à son souhait de développer le réseau et les galeries de ses parents restés en Colombie. Ces éléments ne sont de nature à démontrer ni une progression dans les études suivies ni une cohérence dans son cursus universitaire. Le moyen tiré de ce que, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ne peut dès lors qu'être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Mme C se prévaut de ce qu'elle dispose d'un domicile et subvient à ses besoins, de sa parfaite intégration sociale et professionnelle en France et de ses nombreuses relations amicales et courtoises, qui démontrent qu'elle a établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Toutefois, l'intéressée, qui ne fait état de la présence d'aucun autre membre de sa famille sur le territoire français et qui, en sa qualité d'étudiante, avait vocation à retourner dans son pays d'origine à l'issue de ses études, ne démontre pas qu'elle y serait dépourvue de toute attache familiale alors qu'elle y a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. Dès lors, en prenant l'arrêté contesté, le préfet de l'Hérault n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes raisons, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". Aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. Les décisions de retour () ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit () ". 9. Lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive précitée. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne seraient pas compatibles avec celles de l'article 12 de ladite directive. 10. Il ne ressort enfin ni des mentions de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour édicter à l'encontre de la requérante l'obligation de quitter le territoire français contestée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 8 mars 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au préfet de l'Hérault et à Me Bonomo-Fay. Délibéré à l'issue de l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Hervé Verguet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le président-rapporteur, J. Charvin La greffière, L. SalsmannL'assesseur le plus ancien, H. Verguet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 juin 2023, La greffière, L. SalsmannLs
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2302002_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel