TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302002_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Almeida, demande au tribunal : 1°) d''annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de droit et a été prise en violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La date de clôture de l'instruction a été fixée au 30 octobre 2023 par une ordonnance du 13 octobre 2023. Le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Cano, a présenté un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, après la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience, sur sa proposition. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. A seul été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois né le 23 novembre 1981, est entré en France le 24 juillet 2015, sous couvert d'un visa " court séjour ". Le 30 mars 2021, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour. Le 17 janvier 2023, il a sollicité une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'une demande de titre de séjour en tant que salarié. Par arrêté du 15 juin 2023, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête M. A en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. L'arrêté contesté mentionne que M. A ne peut se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas en possession d'un visa de long séjour. Le préfet n'a pas ainsi subordonné la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code à la détention d'un tel visa. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A ne peut pas utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de portée réglementaire. S'il produit des preuves de sa présence en France depuis 2019, ainsi qu'un contrat à durée indéterminée conclu en juin 2020, et se prévaut d'une expérience professionnelle de plus de deux ans, ces seuls éléments ne suffisent pas à considérer qu'il justifierait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant, sur le fondement des dispositions précitées, la délivrance d'un titre de séjour. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, dans lequel il a conservé des attaches familiales et il ne justifie pas avoir noué des liens privés d'une intensité particulière ni s'être significativement inséré dans la société française. Dès lors, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus de séjour attaquée a été prise. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. L'exécution du présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions en injonction doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La rapporteure, M-E B Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2302002_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel