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TA21 · REFERE — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302003_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Grenier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 12 juillet 2023 par lesquels le préfet du Doubs a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assignée à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - il appartiendra au préfet produire les justificatifs de ce qu'elle a bien été rendue destinataire dans une langue qu'elle comprend des informations et garanties offertes par les dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ; il devra également être démontré qu'elle a pu bénéficier d'un entretien mené par un agent qualifié, et qu'elle a pu être mise à même de la possibilité de pouvoir être assistée de son conseil ; le compte rendu de l'entretien n'a jamais été mis à disposition de son conseil en temps utile, et avant l'édiction de la décision litigieuse ; - le préfet ne pouvait l'éloigner du sol français, dès lors qu'elle a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de la Côte d'Or, ayant ainsi renoncé à sa demande d'asile ; - elle ne peut être juridiquement considérée comme étant en fuite, de telle sorte que le délai de prise ou reprise en charge de 18 mois ne lui est pas opposable, et que les autorités allemandes ne sont ainsi plus compétentes ; - dès lors qu'elle entre dans le champ d'application de l'article L 423-23 du CESEDA qui prévoit la délivrance d'une carte de séjour temporaire, et que par suite, le préfet aurait dû faire usage des dispositions de la clause discrétionnaire. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Desseix en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 juillet 2023 à 15h00. Des pièces ont été produites pour Mme B au cours de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Desseix, magistrate désignée ; - les observations de Me Grenier, représentant Mme B, qui reprend et développe les moyens de sa requête, et soutient en outre que les arrêtés attaqués sont entachés d'un défaut d'examen particulier de sa situation, dès lors que les éléments relatifs à sa vie privée et familiale, et notamment son état de santé et le décès du mari, dont le préfet avait connaissance compte tenu de sa demande de titre de séjour, ne sont pas mentionnés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Des pièces ont été produites pour Mme B en cours de délibéré. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante kosovare née le 21 mai 1956, a présenté une demande d'asile le 9 décembre 2021. Par deux arrêtés du 12 juillet 2023, le préfet du Doubs a ordonné le transfert de l'intéressée aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assignée à résidence jusqu'au 2 août 2023. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de ces arrêtés. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas l'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier recommandé en date du 15 décembre 2022, dont le préfet de la Côte d'Or a accusé réception le 23 décembre suivant, Mme B a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de réponse à cette demande, le conseil de la requérante l'a réitérée par courrier recommandé en date du 8 juin 2023, dont il a été accusé réception le 12 juin suivant. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier, et n'est pas allégué en défense, que le dossier déposé par Mme B à l'appui de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait été incomplet. L'intéressée justifie ainsi avoir déposé une demande de titre de séjour, en raison de ses attaches familiales sur le territoire français, laquelle n'a fait l'objet ni d'un enregistrement donnant lieu à la remise d'un récépissé de demande de titre de séjour, ni d'une décision expresse de refus d'enregistrement. Dans ces conditions, en l'absence de décision explicite prise sur cette demande et compte tenu de sa réitération le 8 juin 2023, la demande de titre de séjour présentée par Mme B devait être regardée comme étant toujours en cours d'instruction à la date des arrêtés contestés du 12 juillet 2023. Il est constant que le préfet du Doubs, qui n'a pas mentionné l'existence de cette demande de titre de séjour dans la décision attaquée de remise aux autorités allemandes, ne l'a pas prise en compte. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision de remise aux autorités allemandes est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé sa remise aux autorités allemandes ainsi que, par voie de conséquence, de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence. Sur les frais liés au litige : 6. Ainsi qu'il a été dit, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Grenier, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Grenier d'une somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 12 juillet 2023 par lesquels le préfet du Doubs a ordonné le transfert de Mme B aux autorités allemandes et l'a assignée à résidence sont annulés. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Grenier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Grenier, avocate de Mme B, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet du Doubs et à Me Grenier. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, au préfet de la Côte d'Or et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. La magistrate désignée, M. DESSEIXLe greffier, J. TESTORI La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2302003_20230719
Données disponibles
- Texte intégral