TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 11 août 2023
- ECLI
- DTA_2302003_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet et 7 août 2023, M. B B, représenté par Me Balme Leygues, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 1er juin 2023 par laquelle le ministre de la santé a refusé de lui accorder l'autorisation d'exercice de la médecine en spécialité radiologie et imagerie médicale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de lui délivrer l'autorisation qu'il sollicite dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros, par jour de retard ; à défaut d'enjoindre au centre national de gestion de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ; en toute hypothèse d'enjoindre au centre national de gestion de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercer la médecine dans sa spécialité ; 3°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est présumée ; - la décision est entachée d'un vice d'incompétence négative ; - la décision méconnait l'article 83 IV B de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; - la procédure suivie est irrégulière ; - la décision méconnait le principe d'égalité de traitement des candidats ; - la décision porte atteinte au principe de continuité du service public hospitalier ; - les motifs de fait qui fondent la décision sont erronés ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 juillet 2023 sous le n° 232002 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; - le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lapersonne, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu Me Balme Leygues pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B B a demandé à bénéficier d'une autorisation d'exercer la médecine en spécialité radiologie et imagerie médicale en application de l'article 83 B de la loi du 21 décembre 2006 susvisée. Par une décision du 1er juin 2023, dont M. B demande la suspension, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé de lui accorder l'autorisation d'exercer la médecine en spécialité radiologie et imagerie médicale et a prescrit à l'intéressé un parcours de consolidation des compétences d'une durée de six mois. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence négative, qu'elle méconnait l'article 83 IV B de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, que la procédure suivie est irrégulière, que la décision méconnait le principe d'égalité de traitement des candidats, qu'elle porte atteinte au principe de continuité du service public hospitalier, que les motifs de fait qui la fondent sont erronés et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En l'état de l'instruction aucun de ces moyens ne paraît propre à créer de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B B et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Fait à Caen, le 11 août 2023. Le président, Signé H. A La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier en chef, D. Dubost
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 août 2023
Référence
DTA_2302003_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel